Article L351-11 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 77-1 1977-01-03 art. 16

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. R823-23 (V), Code de la construction et de l'habitation. - art. L823-9 (V), Code de la construction et de l'habitation. - art. L821-7 (V)

Entrée en vigueur le 26 juillet 1994

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 43 (V) JORF 26 juillet 1994

Le règlement de l'aide personnalisée au logement obéit à la même périodicité que le paiement du loyer ou des charges d'emprunt. L'action pour le paiement de l'aide personnalisée au logement se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément à l'article L. 351-9, alinéa 5, déduit ces sommes du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement, le recouvrement s'effectue, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur.
Lorsque l'un ou l'autre ne conteste pas l'exactitude de ce trop-perçu, l'organisme payeur est autorisé à récupérer cet indu par retenue sur les échéances d'aide personnalisée au logement à venir.
Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées à l'alinéa précédent sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement et des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 1994
Sortie de vigueur le 19 décembre 2008
16 textes citent l'article

Commentaires15


Nathalie Finck · Gazette du Palais · 13 février 2024

Conclusions du rapporteur public · 15 décembre 2023

L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation (CCH), devenu l'article L. 823-9). On retrouve également ce mécanisme de retenue pour récupérer des indus de prime d'activité (art. L. 845-3 du CSS), de RSA (v. L. 262-46 du CASF) ou d'allocation d'aide au retour à l'emploi (v. art. L. 5426-8-1 du code du travail). Notons que ces dispositions adoptent une rédaction proche ou similaire à celle de l'article L. 553-2 du CSS. La manière dont vous interpréterez ces ce dernier vaudra donc pour l'ensemble de ces hypothèses. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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rocheblave.com · 1er novembre 2022

cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903828&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation. » L'action en répétition est soumise au régime de droit commun de la prescription défini à l'article 2224 du code civil, dont le point de départ court à partir du moment où la caisse a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer la répétition[7]. […] Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Strasbourg, 10 mai 2016, n° 1402122
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation : « (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents et dans les conditions prévues à l'article L. 351-14 du présent code, le montant de l'indu peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) » ;

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  • Allocations familiales·
  • Dette·
  • Logement·
  • Aide·
  • Remise·
  • Foyer·
  • Erreur·
  • Titre·
  • Lettre·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif d'Orléans, 24 novembre 2015, n° 1500383
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L.351-11 du code de la construction et de l'habitation: « (…) le montant de l'indu peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.(…) » ;

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  • Dette·
  • Allocations familiales·
  • Logement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Excès de pouvoir·
  • Aide·
  • Habitation·
  • Remise·
  • Construction

3Tribunal administratif de Pau, 14 octobre 2008, n° 0601216

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation : « Le règlement de l'aide personnalisée au logement obéit à la même périodicité que le paiement du loyer (…). […]

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  • Allocations familiales·
  • Logement·
  • Justice administrative·
  • Aide·
  • Mise en demeure·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Habitation·
  • Recouvrement·
  • Construction·
  • Tribunaux administratifs
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Documents parlementaires48

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