Article L351-11 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 77-1 1977-01-03 art. 16

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. L823-9 (V), Code de la construction et de l'habitation. - art. R823-23 (V), Code de la construction et de l'habitation. - art. L821-7 (V)

Entrée en vigueur le 19 décembre 2008

Modifié par : LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 118 (V)

Le règlement de l'aide personnalisée au logement obéit à la même périodicité que le paiement du loyer ou des charges d'emprunt.L'action pour le paiement de l'aide personnalisée au logement se prescrit par deux ans.

Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément à l'article L. 351-9, alinéa 5, déduit ces sommes du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement, le recouvrement s'effectue, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur.

Lorsque l'un ou l'autre ne conteste pas l'exactitude de ce trop-perçu, l'organisme payeur récupère cet indu par retenue sur les échéances d'aide personnalisée au logement à venir.A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre de l'allocation de logement mentionnée à l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1 du même code, soit au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.


Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 835-3 du code de la sécurité sociale, L. 821-5-1 du même code et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement et des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret.

Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents et dans les conditions prévues à l'article L. 351-14 du présent code, le montant de l'indu peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Sortie de vigueur le 28 décembre 2009
16 textes citent l'article

Commentaires15


2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°468253
Conclusions du rapporteur public · 15 décembre 2023

L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation (CCH), devenu l'article L. 823-9). On retrouve également ce mécanisme de retenue pour récupérer des indus de prime d'activité (art. L. 845-3 du CSS), de RSA (v. L. 262-46 du CASF) ou d'allocation d'aide au retour à l'emploi (v. art. L. 5426-8-1 du code du travail). Notons que ces dispositions adoptent une rédaction proche ou similaire à celle de l'article L. 553-2 du CSS. La manière dont vous interpréterez ces ce dernier vaudra donc pour l'ensemble de ces hypothèses. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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3Contrôle, fraude, indu, trop perçu CAF, pénalité administrative : comment vous défendre ?
rocheblave.com · 1er novembre 2022

cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903828&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation. » L'action en répétition est soumise au régime de droit commun de la prescription défini à l'article 2224 du code civil, dont le point de départ court à partir du moment où la caisse a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer la répétition[7]. […] Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Versailles, 20 décembre 2012, n° 0811552
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi du 17 décembre 2008 susvisée : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural, […] à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire » ; qu'en vertu de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation modifié par la loi du 17 décembre 2008, l'article L. 161-1-5 précité est applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l'aide personnalisée au logement ; […]

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  • Allocations familiales·
  • Sécurité sociale·
  • Logement·
  • Justice administrative·
  • Contrainte·
  • Aide·
  • Recouvrement·
  • Décret·
  • Prestation·
  • Mise en demeure

2Tribunal administratif de Grenoble, 29 mai 2015, n° 1402263
Rejet

[…] 4. En application de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, le montant d'un indu d'APL peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

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  • Allocations familiales·
  • Justice administrative·
  • Délégation de signature·
  • Fausse déclaration·
  • Tribunaux administratifs·
  • Habitation·
  • Remise·
  • Construction·
  • Délégation·
  • Dette

3Tribunal administratif de Lyon, 7 juillet 2015, n° 1404951
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, le montant d'un indu d'aide personnalisée au logement peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ;

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  • Allocations familiales·
  • Logement·
  • Dette·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Sécurité sociale·
  • Aide·
  • Remise·
  • Action sociale·
  • Prestation
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