Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L351-12 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Commentaires • 2
L. 111-4 du CASF). […] Le plus souvent, l'attribution d'aides sociales est soumise à des conditions de résidence et de revenus. […] ">831-7 du code de la sécurité sociale et L351-12 du code de la construction et de l'habitation, l'administration des finances publiques est tenue de communiquer aux organismes débiteurs de prestations familiales toutes les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul de ces prestations ainsi qu'au contrôle des déclarations des allocataires et des bailleurs. […] En effet, l'article 1
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-12 du code de la construction et de l'habitation : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 351-11, le contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement est assuré par le personnel assermenté des organismes et des services chargés du paiement de l'aide (…). » ;
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] Le montant du loyer ou de la redevance définie par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée ou des charges de remboursement des prêts contractés pour l'acquisition du logement ou son amélioration, pris en compte dans la limite d'un plafond (…) » ; qu'aux termes du I de l'article R. 351-5 du même code : « Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 5 novembre 2015, n° 1304130
[…] L. 351-12 du même code. […] 1. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 351-3 dudit code de la construction et de l'habitation prévoit que le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème prenant en considération la situation de famille du demandeur, le nombre de personnes à sa charge vivant habituellement au foyer, ses ressources et, le cas échéant, celles de son conjoint ; que l'article L. 351-11 du même code précise néanmoins que, dans les conditions prévues à l'article L. 351-14 du même code, le montant réclamé au titre de prestations indument versées peut, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations, être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur ;
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