Article L351-12 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version22/12/2007
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Version28/12/2009
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 22 décembre 2007

Modifié par : LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 106

Les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul de l'aide personnalisée au logement, notamment les ressources, peuvent être obtenues par les organismes chargés du paiement de l'aide selon les modalités de l'article L. 114-14 du code de la sécurité sociale .

La fraude, la fausse déclaration, l'inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application de l'alinéa précédent exposent le bénéficiaire ou le demandeur aux sanctions et pénalités prévues aux articles L. 114-13 et L. 114-17 du code de la sécurité sociale .

Lorsque les informations ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa, les bénéficiaires ou les demandeurs les communiquent par déclaration auxdits organismes.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 353-11, le contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement est assuré par le personnel assermenté des organismes et des services chargés du paiement de l'aide. Les administrations publiques, notamment par application de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales , sont tenues de communiquer à ce personnel toutes les pièces nécessaires à l'exercice de ce contrôle.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2007
Sortie de vigueur le 28 décembre 2009
9 textes citent l'article

Commentaires2


Marc Richevaux · Petites affiches · 30 septembre 2022

BOFiP · 12 septembre 2012

L. 111-4 du CASF). […] Le plus souvent, l'attribution d'aides sociales est soumise à des conditions de résidence et de revenus. […] ">831-7 du code de la sécurité sociale et L351-12 du code de la construction et de l'habitation, l'administration des finances publiques est tenue de communiquer aux organismes débiteurs de prestations familiales toutes les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul de ces prestations ainsi qu'au contrôle des déclarations des allocataires et des bailleurs. […] En effet, l'article 1

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Décisions115


1Tribunal administratif de Dijon, 6 novembre 2008, n° 0801077

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-12 du code de la construction et de l'habitation : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 351-11, le contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement est assuré par le personnel assermenté des organismes et des services chargés du paiement de l'aide (…). » ;

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2Tribunal administratif de Paris, 28 octobre 2014, n° 1300908
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] Le montant du loyer ou de la redevance définie par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée ou des charges de remboursement des prêts contractés pour l'acquisition du logement ou son amélioration, pris en compte dans la limite d'un plafond (…) » ; qu'aux termes du I de l'article R. 351-5 du même code : « Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 5 novembre 2015, n° 1304130
Rejet

[…] L. 351-12 du même code. […] 1. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 351-3 dudit code de la construction et de l'habitation prévoit que le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème prenant en considération la situation de famille du demandeur, le nombre de personnes à sa charge vivant habituellement au foyer, ses ressources et, le cas échéant, celles de son conjoint ; que l'article L. 351-11 du même code précise néanmoins que, dans les conditions prévues à l'article L. 351-14 du même code, le montant réclamé au titre de prestations indument versées peut, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations, être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur ;

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