Article L351-14 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 27 (V)

L'organisme payeur décide, selon des modalités fixées par décret, du maintien du versement de l'aide personnalisée au logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge. Pour les allocataires de bonne foi et dans des conditions précisées par décret, cette décision de maintien du versement de l'aide personnalisée au logement est réputée favorable.

Le directeur de l'organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sur :

1° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu ;

2° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement.

Les recours relatifs à ces décisions sont portés devant la juridiction administrative.

Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

Commentaires36


Bertrand Seiller · Gazette du Palais · 8 octobre 2019

Bertrand Seiller · Gazette du Palais · 8 octobre 2019
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : « - Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision ainsi que la compétence du technicien conseil pour rejeter sa réclamation du 12 février 2010 qui aurait dû être soumise, en vertu des dispositions du 1° de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, à la commission départementale des aides publiques au logement, […]

 Lire la suite…

[…] X B au Tribunal d'annuler la décision, en date du 14 avril 2010, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation : « Il est créé dans chaque département une commission compétente pour : (…) 2° Statuer sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 351-47 du même code : « Les compétences prévues à l'article L. 351-14 sont exercées par une commission dénommée “commission départementale des aides publiques au logement”. […]

 Lire la suite…

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, […] d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 351-3 dudit code: « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] Considérant que la procédure de remise gracieuse prévue par les articles L. 351-14, R. 351-47 et R. 351-50 à R. 351-52 du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées ; que, toutefois, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, […] L. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).