Article L351-14 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version24/07/1994
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Version27/03/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 77-1 1977-01-03 art. 19

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. L824-2 (M), Code de la construction et de l'habitation. - art. R825-2 (VD), Code de la construction et de l'habitation. - art. L825-3 (VD), Code de la construction et de l'habitation. - art. L825-1 (VD)

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 27 (V)

L'organisme payeur décide, selon des modalités fixées par décret, du maintien du versement de l'aide personnalisée au logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge. Pour les allocataires de bonne foi et dans des conditions précisées par décret, cette décision de maintien du versement de l'aide personnalisée au logement est réputée favorable.

Le directeur de l'organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sur :

1° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu ;

2° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement.

Les recours relatifs à ces décisions sont portés devant la juridiction administrative.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Commentaires29


Bertrand Seiller · Gazette du Palais · 8 octobre 2019

blog.landot-avocats.net · 25 juillet 2019

code de la construction et de l'habitation ». […] articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ». […] l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation » ;

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Strasbourg, 10 mai 2016, n° 1402122
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation : « (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents et dans les conditions prévues à l'article L. 351-14 du présent code, le montant de l'indu peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) » ;

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2Tribunal administratif de Rouen, 19 octobre 2010, n° 0802732

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-8 du code de la construction et de l'habitation, l'aide personnalisée au logement est liquidée et payée pour le compte du fonds national d'aide au logement et selon ses directives par les organismes ou services désignés par décret parmi ceux qui sont chargés de gérer les prestations familiales ; que les caisses d'allocations familiales, […] et alors même que l'allocataire n'a pas exercé, dans le délai prescrit, les recours prévus par les dispositions des articles L. 351-14, R. 351-50 et R. 351-51 du code de la construction et de l'habitation, d'examiner le bien-fondé de la créance dont se prévaut la caisse d'allocations familiales ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 2 décembre 2013, n° 1106307
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, dont la rédaction est issue de la loi du 21 juillet 1994 relative à l'habitat, institue dans chaque département une commission administrative, dénommée par l'article R. 351-47 « commission départementale des aides publiques au logement », […]

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