Article L351-14 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version24/07/1994
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Version27/03/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 77-1 1977-01-03 art. 19

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. L824-2 (M), Code de la construction et de l'habitation. - art. R825-2 (VD), Code de la construction et de l'habitation. - art. L825-3 (VD), Code de la construction et de l'habitation. - art. L825-1 (VD)

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 27 (V)

L'organisme payeur décide, selon des modalités fixées par décret, du maintien du versement de l'aide personnalisée au logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge. Pour les allocataires de bonne foi et dans des conditions précisées par décret, cette décision de maintien du versement de l'aide personnalisée au logement est réputée favorable.

Le directeur de l'organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sur :

1° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu ;

2° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement.

Les recours relatifs à ces décisions sont portés devant la juridiction administrative.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
16 textes citent l'article

Commentaires29


Bertrand Seiller · Gazette du Palais · 8 octobre 2019

blog.landot-avocats.net · 25 juillet 2019

code de la construction et de l'habitation ». […] articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ». […] l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation » ;

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Marseille, 16 décembre 2011, n° 1104563
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation, il appartient aux commissions départementales instituées par l'article L. 351-14 du même code de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement ; que cette compétence peut être déléguée aux organismes services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement en vertu des dispositions de l'article R. 351-52 du code de la construction et de l'habitation ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent faire l'objet de recours contentieux, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 6 mai 2013, n° 1206163
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, dont la rédaction est issue de la loi du 21 juillet 1994 relative à l'habitat, institue dans chaque département une commission administrative, dénommée par l'article R. 351-47 « commission départementale des aides publiques au logement », […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 juillet 2009, n° 0907809
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation : « L'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 est attribuée, pour leur résidence principale, […] sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure (…) » ; qu'aux termes de l'article L.351-14 du code de la construction et de l'habitation : « Il est créé dans chaque département une commission compétente pour : (…) / 3° Statuer sur les contestations des décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement (…) » ; […]

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