Article L351-15 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/1989
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Version25/11/2018

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L822-4 (V)

Entrée en vigueur le 12 juillet 1989

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi 89-475 1989-07-10 art. 9 JORF 12 juillet 1989

Les personnes âgées ou handicapées adultes qui ont passé un contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles, sont assimilées à des locataires pour bénéficier de l'aide personnelle au logement prévue par l'article L. 351-1, au titre de la partie du logement qu'elles occupent.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 1989
Sortie de vigueur le 25 novembre 2018
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Décisions2


1Tribunal administratif de Marseille, 22 septembre 2011, n° 1105635
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — En application des articles L. 351-1 à L. 351-15 et R. 351-1 à R. 351-66 du code de la construction et de l'habitation, le bénéfice de l'aide personnalisée au logement est notamment subordonné à l'acquittement des charges de logement par le bénéficiaire et à la prise en compte des ressources du bénéficiaire et de son conjoint ou des personnes vivant habituellement à son foyer ; or malgré la déclaration de situation remplie par M me X, faisant état d'une séparation d'avec son mari M. […]

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  • Allocations familiales·
  • Justice administrative·
  • Solidarité·
  • Logement·
  • Recours administratif·
  • Revenu·
  • Suspension·
  • Action sociale·
  • Aide·
  • Urgence

2Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 10 avril 2020, n° 19/01707
Confirmation

[…] Vu les dispositions des articles L. 211-1 et R. 211-10 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, — constater que le Z ne justifie pas du montant de sa créance, Vu les articles L. 351-1 à L. 351-15 et R. 351-1, R. 351-1-1 et R. 351-2 à R. 351-9 du code de la construction et de l'habitation, — dire et juger que le prêt principal PAS n° 10020901 initialement numéroté 20901 d'un montant de 289 600 francs, soit 44.149,24 euros, est bien entré en amortissement dès le mois de juillet 1995 conformément aux dispositions contractuelles, — débouter en conséquence le Z de toutes ses demandes fins et conclusions,

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  • Prêt·
  • Amortissement·
  • Crédit immobilier·
  • Fond·
  • Bretagne·
  • Développement·
  • Montant·
  • Point de départ·
  • Saisie-attribution·
  • Financement
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Documents parlementaires35

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