Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L351-15 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 116
Les personnes âgées ou handicapées adultes qui ont passé un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles et les personnes âgées de moins de trente ans sous-locataires sont assimilées à des locataires pour bénéficier de l'aide personnelle au logement prévue par l'article L. 351-1, au titre de la partie du logement qu'elles occupent.
Toutefois, les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 351-2-1 s'appliquent également pour le locataire, le sous-locataire et le propriétaire.
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[…] — En application des articles L. 351-1 à L. 351-15 et R. 351-1 à R. 351-66 du code de la construction et de l'habitation, le bénéfice de l'aide personnalisée au logement est notamment subordonné à l'acquittement des charges de logement par le bénéficiaire et à la prise en compte des ressources du bénéficiaire et de son conjoint ou des personnes vivant habituellement à son foyer ; or malgré la déclaration de situation remplie par M me X, faisant état d'une séparation d'avec son mari M. […]
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2. Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 10 avril 2020, n° 19/01707
[…] Vu les dispositions des articles L. 211-1 et R. 211-10 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, — constater que le Z ne justifie pas du montant de sa créance, Vu les articles L. 351-1 à L. 351-15 et R. 351-1, R. 351-1-1 et R. 351-2 à R. 351-9 du code de la construction et de l'habitation, — dire et juger que le prêt principal PAS n° 10020901 initialement numéroté 20901 d'un montant de 289 600 francs, soit 44.149,24 euros, est bien entré en amortissement dès le mois de juillet 1995 conformément aux dispositions contractuelles, — débouter en conséquence le Z de toutes ses demandes fins et conclusions,
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