Article L353-5 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 77-1 1977-01-03 art. 28

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les logements faisant l'objet d'une convention conclue par application des dispositions de l'article L. 351-2 doivent, jusqu'à la date prévue pour son expiration, être loués dans des conditions conformes à celles fixées par cette convention.
Toutefois, les logements vacants peuvent être occupés, à titre de résidence principale, par le propriétaire, son conjoint, ses ascendants ou descendants ou ceux de son conjoint, dans des conditions fixées par la convention.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
6 textes citent l'article

Commentaires2


1Transition Entre Le "Besson Ancien" Et Le "Borloo Ancien"
M. Pierre Jarlier, du group UMP, de la circonsciption: Cantal · Questions parlementaires · 13 septembre 2007

Pierre Jarlier attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur le dispositif « Borloo ancien » institué par l'article 39 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement. Ce nouveau dispositif constitue une incitation fiscale renforcée en faveur de la mise sur le marché locatif privé de logements à loyer maîtrisé grâce à une déduction spécifique de 30 ou 45% sur les revenus fonciers. […] Pour la convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement (APL), signée par le bailleur privé avec l'État, l'article L. 353-5 du code de la construction et de l'habitation dispose que les logements doivent, […]

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2Logement - Location - Logements D'Insertion Privés. Conventions Passées Avec L'État. Réglementation
M. Saint-Léger Francis · Questions parlementaires · 18 novembre 2002

Au regard du code de la construction et de l'habitation, selon l'article L. 353-4 « en cas de mutation à titre gratuit ou onéreux de biens faisant l'objet de conventions mentionnées à l'article L. 351-2, lesdites conventions s'imposent de plein droit au nouveau propriétaire ». En outre, selon l'article L. 353-5 dudit code, « les logements faisant l'objet d'une convention conclue par l'application des dispositions de l'article L. 351-2 doivent, jusqu'à la date prévue pour son expiration, être loués dans les conditions conformes à celles fixées par cette convention ».

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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, 2 avril 2013, n° 11/20881
Infirmation

[…] — condamné solidairement M et M me B et M me Z à payer à la SA d'HLM immobilière 3F la somme de 925.69 € au titre des loyers et charges au 31/08/l 1 avec intérêts au taux légal à compter du 31/08/11 et la somme de 460 euros sur le fondement de l'art 700 du code de procédure civile; […] 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. […] Considérant que le bail liant les époux B à la SA d'HLM Immobilière 3 F interdit la sous-location, en application de l'art L353-5 du code de la construction et de l'habitation;

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  • Sous-location·
  • Bail·
  • Expulsion·
  • Loyer·
  • Huissier de justice·
  • Congé·
  • Résiliation·
  • Constat·
  • Jugement·
  • Indemnité d 'occupation

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 février 1999, 97-14.679, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le studio faisant l'objet d'une convention entre la propriétaire et l'Etat devait être « loué », selon l'article L. 353-5 du Code de la construction et de l'habitation, dans des conditions conformes à celles fixées par cette convention, jusqu'à la date prévue pour son expiration, et que les rapports entre la Fondation et le pensionnaire étaient soumis, […]

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  • Fondation·
  • Redevance·
  • Circulaire·
  • Stipulation pour autrui·
  • Asile·
  • L'etat·
  • Contrats·
  • Partie·
  • Tiers·
  • Cour d'appel

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 janvier 1999, 96-19.267, Publié au bulletin
Rejet

[…] le montant des loyers, alors, selon le moyen, 1° qu'en affirmant que le remboursement du prêt mettait fin aux obligations relatives au plafonnement des loyers la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 353-2, L. 353-5 et R. 353-146 du Code de la construction et de l'habitation et 1134 du Code civil ; 2° que la convention aux termes de laquelle l'Etat accorde une aide à la construction, au moyen d'un prêt consenti par le CFF, en contrepartie de laquelle les loyers des logements construits seront plafonnés, […]

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  • Renouvellement postérieur au remboursement du prêt·
  • Prêts accordés par le crédit foncier·
  • Loyer des locaux conventionnés·
  • Prêt d'aide à la construction·
  • Construction immobilière·
  • Prix du loyer renouvelé·
  • Aide à la construction·
  • Locaux conventionnés·
  • Crédit foncier·
  • Remboursement
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