Article L353-6 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 77-1 1977-01-03 art. 29

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

En cas de résiliation aux torts du bailleur de la convention mentionnée à l'article L. 351-2, sous réserve du respect des obligations prévues aux articles 1728 et suivants du code civil, les locataires et les occupants des logements n'ayant pas fait l'objet d'une décision judiciaire devenue définitive prononçant leur expulsion bénéficient de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité jusqu'à la date initialement prévue pour le terme de la convention, soit d'une prorogation de leur bail, soit du maintien dans les lieux aux clauses et conditions de leur contrat primitif ou, en cas d'échange, de celui de leur coéchangiste.
A compter de la date à laquelle la résiliation est devenue définitive, l'aide personnalisée au logement n'est plus applicable aux logements concernés et le loyer exigible, qui ne peut être supérieur au loyer déterminé par la convention, est diminué du montant de l'aide qui aurait été due au titre de l'occupation de ces logements.
Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à la signature d'une nouvelle convention.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Décisions2


1Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 13 octobre 2021, n° 18/07015

[…] Date de clôture de l'instruction : 06 Octobre 2020 […] • que la société d'HLM Alliade Habitat doit être déclarée irrecevable en la totalité de ses prétentions, notamment financières en matière de loyer réévalué et de supplément de loyer solidarité alors qu'elle n'a jamais réalisé les travaux qu'elle s'était engagée à effectuer et qu'en vertu de l'article L 353-6 du code de la construction et de l'habitation, il ne peut y avoir nouveau loyer qu'à compter de la date d'achèvement des travaux d'amélioration lorsque la convention le prévoit, ce qui est le cas tant du bail emphytéotique que de la convention signée avec l'Etat ;

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2Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 27 novembre 2017, n° 16/04412
Infirmation partielle

[…] visa de la loi du 06 juillet 1989, de l'article 1371 du code civil, de l'article L353-6 du code de la construction et de l'habitation et des pièces versées aux débats, de : […] Il ne peut, pour l'ensemble de ces motifs, être fait application de l'article L 353-6 du code de la construction de l'habitation et être déduit à compter du mois d'octobre 2015 le montant de l'APL non perçu.

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