Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Conventions d'aide personnalisée au logement / Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés / Section 1 : Dispositions générales applicables aux logements conventionnés
Article L353-6 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 5
A compter de la date à laquelle la résiliation est devenue définitive, l'aide personnalisée au logement n'est plus applicable aux logements concernés et le loyer exigible, qui ne peut être supérieur au loyer déterminé par la convention, est diminué du montant de l'aide qui aurait été due au titre de l'occupation de ces logements.
Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à la signature d'une nouvelle convention.
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Décisions • 2
[…] Date de clôture de l'instruction : 06 Octobre 2020 […] • que la société d'HLM Alliade Habitat doit être déclarée irrecevable en la totalité de ses prétentions, notamment financières en matière de loyer réévalué et de supplément de loyer solidarité alors qu'elle n'a jamais réalisé les travaux qu'elle s'était engagée à effectuer et qu'en vertu de l'article L 353-6 du code de la construction et de l'habitation, il ne peut y avoir nouveau loyer qu'à compter de la date d'achèvement des travaux d'amélioration lorsque la convention le prévoit, ce qui est le cas tant du bail emphytéotique que de la convention signée avec l'Etat ;
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2. Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 27 novembre 2017, n° 16/04412
[…] visa de la loi du 06 juillet 1989, de l'article 1371 du code civil, de l'article L353-6 du code de la construction et de l'habitation et des pièces versées aux débats, de : […] Il ne peut, pour l'ensemble de ces motifs, être fait application de l'article L 353-6 du code de la construction de l'habitation et être déduit à compter du mois d'octobre 2015 le montant de l'APL non perçu.
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