Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Conventions d'aide personnalisée au logement / Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés / Section 1 : Dispositions générales applicables aux logements conventionnés
Article L353-8 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est créé par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
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Décisions • 21
[…] Vu l'article L. 353-8 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'arrêté du 30 mars 1995 relatif aux conditions de financement des travaux d'amélioration des logements locatifs sociaux dans les départements d'Outre-Mer ;
Lire la suite…- Département d'outre-mer·
- Habitation·
- Logement·
- Locataire·
- Construction·
- Norme·
- Financement·
- Loyer modéré·
- Salubrité·
- Subvention
[…] Cette convention s'applique de plein droit à compter de la date d'achèvement des travaux lorsque les travaux d'amélioration qui incombent au bailleur sont justifiés par des considérations de salubrité, de sécurité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité. Le bailleur doit informer le locataire des nouvelles modalités du bail entrant de plein droit en vigueur. Ce nouveau bail doit reproduire le texte intégral de l'article L. 353-8 du code de la construction et de l'habitation, il doit comporter copie de la convention et des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement. Cette information doit être adressée au preneur par lettre recommandée contre demande d'avis de réception ou remise en main propre contre la signature d'une décharge.
Lire la suite…- Bailleur·
- Loyer·
- Clause resolutoire·
- Locataire·
- Logement·
- Charges·
- Dette·
- Parcelle·
- Commandement·
- Clause
3. Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mars 2014, 13-14.403, Publié au bulletin
La notification prévue par l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, qui a une incidence sur le montant du loyer, doit être adressée à chacun des cotitulaires du bail Viole l'article L. 353-8 du code de la construction et de l'habitation une cour d'appel qui, pour fixer le montant des loyers impayés, ne tient pas compte du nouveau loyer résultant de l'accord de conventionnement applicable dès l'achèvement des travaux d'amélioration
Lire la suite…- Mise en demeure de justifier des revenus annuels·
- Notification à chacun des cotitulaires du bail·
- Convention entre l'État et les sociétés d'hlm·
- Fixation du montant des loyers impayés·
- Aide personnalisée au logement·
- Habitation a loyer modere·
- Habitation à loyer modéré·
- Achèvement des travaux·
- Supplément de loyer·
- Point de départ