Article L353-8 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Loi n°77-1 du 3 janvier 1977 - art. 31, v. init.

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est créé par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 353-7 et sous réserve du respect des dispositions de l'article 2 modifié de la loi n. 67-561 du 12 juillet 1967 sur l'amélioration de l'habitat ou de l'article 14 modifié de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée, les dispositions de la convention s'appliquent de plein droit, à compter de la date d'achèvement des travaux, à tous les locataires et occupants d'un immeuble financé dans les conditions prévues au présent livre et au livre IV du présent code si les travaux d'amélioration incombant au bailleur, conformément aux dispositions de l'article L. 353-2, sont justifiés par des considérations de salubrité, de sécurité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
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Décisions21


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 juin 2004, 01-15.782, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 353-8 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'arrêté du 30 mars 1995 relatif aux conditions de financement des travaux d'amélioration des logements locatifs sociaux dans les départements d'Outre-Mer ;

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  • Département d'outre-mer·
  • Habitation·
  • Logement·
  • Locataire·
  • Construction·
  • Norme·
  • Financement·
  • Loyer modéré·
  • Salubrité·
  • Subvention

2Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 4 avril 2018, n° 15/04209
Infirmation

[…] Cette convention s'applique de plein droit à compter de la date d'achèvement des travaux lorsque les travaux d'amélioration qui incombent au bailleur sont justifiés par des considérations de salubrité, de sécurité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité. Le bailleur doit informer le locataire des nouvelles modalités du bail entrant de plein droit en vigueur. Ce nouveau bail doit reproduire le texte intégral de l'article L. 353-8 du code de la construction et de l'habitation, il doit comporter copie de la convention et des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement. Cette information doit être adressée au preneur par lettre recommandée contre demande d'avis de réception ou remise en main propre contre la signature d'une décharge.

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  • Bailleur·
  • Loyer·
  • Clause resolutoire·
  • Locataire·
  • Logement·
  • Charges·
  • Dette·
  • Parcelle·
  • Commandement·
  • Clause

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mars 2014, 13-14.403, Publié au bulletin
Cassation

La notification prévue par l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, qui a une incidence sur le montant du loyer, doit être adressée à chacun des cotitulaires du bail Viole l'article L. 353-8 du code de la construction et de l'habitation une cour d'appel qui, pour fixer le montant des loyers impayés, ne tient pas compte du nouveau loyer résultant de l'accord de conventionnement applicable dès l'achèvement des travaux d'amélioration

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  • Mise en demeure de justifier des revenus annuels·
  • Notification à chacun des cotitulaires du bail·
  • Convention entre l'État et les sociétés d'hlm·
  • Fixation du montant des loyers impayés·
  • Aide personnalisée au logement·
  • Habitation a loyer modere·
  • Habitation à loyer modéré·
  • Achèvement des travaux·
  • Supplément de loyer·
  • Point de départ
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