Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Conventions d'aide personnalisée au logement / Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés / Section 1 : Dispositions générales applicables aux logements conventionnés
Article L353-9 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Le locataire ou l'occupant de bonne foi qui bénéficiait, lors de la signature de la convention, des dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée peut, à l'expiration de la convention ou, en cas de résiliation, à la date prévue pour son expiration, bénéficier à nouveau des dispositions des chapitres Ier, II, IV, V et VI de ladite loi à condition :
-qu'il soit âgé d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ou lorsqu'à cet âge il bénéficie d'une retraite et que ses ressources annuelles n'excèdent pas le montant prévu à l'article 22 bis de ladite loi ;
-qu'à la date d'expiration ou de résiliation de la convention les dispositions de ladite loi soient encore applicables au logement et au locataire ou occupant.
Dans ce cas, le locataire ou l'occupant garde vocation au bénéfice de l'aide personnalisée au logement.
Le loyer exigible est égal à celui qui est fixé par la convention.
Il est ultérieurement révisé chaque année dans les conditions fixées à cette fin par cette dernière.
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation : « L'aide personnalisée au logement est versée : En cas de location, au bailleur du logement, sous réserve des dispositions des articles L. 351-11 et L. 353-9 ; En cas de mandat de gérance de logements, l'aide personnalisée peut être versée au mandataire. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article et de celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-3-1, […] à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la première échéance du loyer prévue par ce bail (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 351-9 dudit code : « l'aide personnalisée au logement est versée : En cas de location au bailleur du logement sous réserve des dispositions de l'article L. 351-11 et L. 353-9 (…) lorsque l'aide est versée au bailleur ou à l'établissement habilité à cette fin, […]
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 25 juin 2015, n° 1403056
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article et de celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-3-1, […] à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la première échéance du loyer prévue par ce bail (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 351-9 dudit code : « l'aide personnalisée au logement est versée : En cas de location au bailleur du logement sous réserve des dispositions de l'article L. 351-11 et L. 353-9 (…) lorsque l'aide est versée au bailleur ou à l'établissement habilité à cette fin, […]
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