Article L353-11 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/01/2015
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 77-1 1977-01-03 art. 34

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 5

Le contrôle de l'application des conventions prévues au présent chapitre ainsi que, le cas échéant, le contrôle des engagements qui s'y substituent en application de l'article L. 445-2 est assuré par l'Agence nationale de contrôle du logement social. Les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont tenus de lui fournir toutes les informations nécessaires à l'exercice de ce contrôle. Le représentant de l'Etat dans le département, constatant des irrégularités dans l'application desdites conventions, est tenu de saisir et d'en informer l'Agence nationale de contrôle du logement social.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
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Commentaire1


1Logement - Logement Social - Prêt Locatif Social. Réglementation
M. Vézinhet André · Questions parlementaires · 18 décembre 2007

En contrepartie les bailleurs publics comme les bailleurs privés doivent conclure avec l'État pour une durée minimale de quinze ans une convention prévue aux 3° ou 5° de l'article L. 351 du code de la construction et de l'habitation, attachée au logement. Aux termes de cette convention, ils s'engagent notamment à respecter des plafonds de ressources ainsi que des plafonds de loyers définis réglementairement. […] La Miilos peut contrôler les opérations réalisées par ces deux catégories de bailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 451-1 et L. 353-11 du code de la construction et de l'habitation. […]

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Décisions20


1Tribunal administratif de Versailles, 27 juin 2013, n° 1007447
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1. […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 351-12 du même code : « Sous réserve des dispositions de l'article L.353-11, le contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement est assuré par le personnel assermenté des organismes et des services chargés du paiement de l'aide. » ;

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  • Allocations familiales·
  • Logement·
  • Dette·
  • Plainte·
  • Sursis à statuer·
  • Aide publique·
  • Justice administrative·
  • Surseoir·
  • Habitation·
  • Construction

2Cour de cassation, Troisième chambre civile, 13 février 2020, n° 19-13.272
Annulation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] que, sur le taux de cet abattement, que les développements consacrés par l'indivision expropriée à la violation par le premier juge de l'article 5 du code de procédure civile, sont inopérants en cause d'appel dès lors que l'expropriant demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu un abattement de 50% ; […] que, les superficies du terrain et des logements sont très 11 sur 15 semblables : 623 m² (contre 832) et 803 m² pour les logements (contre 1139) ; que, […] compte tenu des obligations et des contrôles qui pèsent sur le bailleur dans ce type de contrat aux termes des articles L. 351-2 et L. 353-11 du code de la construction et de l'habitation, […]

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  • Bâtiment·
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  • L'etat·
  • Comparaison·
  • Logement·
  • Biens·
  • Indivision successorale·
  • Loi carrez·
  • Commune·
  • Abandon

3Tribunal administratif de Toulouse, 17 décembre 2013, n° 1004945
Rejet

[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 351-12 du code de la construction et de l'habitation : « Les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul de l'aide personnalisée au logement, notamment les ressources, […] les bénéficiaires, les demandeurs ou les bailleurs les communiquent par déclaration auxdits organismes. / Sous réserve des dispositions de l'article L. 353-11, le contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement est assuré par le personnel assermenté des organismes et des services chargés du paiement de l'aide. […]

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