Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Conventions d'aide personnalisée au logement / Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés / Section 1 : Dispositions générales applicables aux logements conventionnés
Article L353-7 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 88 (V)
Lorsqu'à la date d'entrée en vigueur de la convention le logement concerné est l'objet d'un bail en cours de validité ou est occupé par un occupant de bonne foi pouvant se prévaloir des dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, le propriétaire doit proposer au locataire ou à l'occupant un bail conforme aux stipulations de la convention et entrant en vigueur après l'exécution des travaux prévus par celle-ci ou en l'absence de travaux prévus par la convention, à la date de l'acceptation du bail par le locataire ou l'occupant. Au projet de bail doit être annexée une copie de la convention et du barème de l'aide personnalisée dans des conditions définies par décret.
Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter le bail. S'il refuse, et sous réserve des dispositions de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967, il n'est rien changé aux stipulations du bail en cours. Dans ce cas, le locataire n'a pas droit à l'aide personnalisée au logement et le propriétaire peut demander une revision de ses engagements conventionnels ou le report de leurs effets jusqu'à l'expiration du bail.
L'occupant mentionné au premier alinéa dispose d'un délai de six mois pour accepter le bail proposé. A l'expiration de ce délai ou à la date de signature du bail, les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée cessent de s'appliquer à ce logement, sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 353-9.
Le locataire ou l'occupant de bonne foi mentionné aux deuxième et troisième alinéas du présent article ayant accepté dans le délai de six mois un nouveau bail continue à occuper les lieux jusqu'à l'entrée en vigueur de celui-ci aux conditions conventionnelles ou légales applicables à la date de son acceptation.
Commentaires • 44
En application de l'article L. 353-7 du Code de la construction et de l'habitation, les locataires titulaires d'un bail non soumis à la législation du logement social lors de l'acquisition de leur logement par un bailleur social et de son conventionnement à l'aide personnalisée au logement (APL) peuvent exercer un droit d'option en choisissant de conserver ce bail ou de conclure un nouveau bail conforme à la convention APL. […]
Ce droit d'option, en vigueur au sein du code de la construction et de l'habitation (CCH) depuis 1978, était d'ores et déjà applicable, […]
Lire la suite…Décisions • 107
[…] — L'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation, qui est d'ordre public, […] d'autre part, cet article a un caractère interprétatif en ce qu'il offre une option au locataire, et il résulte de l'article L. 441-3 qui dispose ' le présent article n'est pas applicable aux locataires ayant refusé de conclure un nouveau bail en application de l'article L. 353-7" que le locataire lié auparavant à son bailleur par un bail d'habitation de droit commun et désormais lié au bailleur social par l'effet d'une reprise de son bail, […] ' Par dérogation à l'article L.353-3, les conventions concernant les logements mentionnés à l'article L353-14 prennent effet à leur date de signature'.
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[…] À l'appui de leur demande tendant à ce que la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) soit déboutée de ses prétentions à l'encontre de Monsieur [W] [T], ils font valoir en application de l'article L.353-7 du code de la construction et de l'habitation que le SLS n'est dû après le conventionnement de l'immeuble que par les locataires ayant accepté de signer un nouveau bail et au visa de l'article 1231 du code civil qu'aucune mise en demeure de payer ne lui a été adressée avant la délivrance de l'assignation.
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3. Cour d'appel d'Amiens, 25 novembre 2014, n° 14/00764
[…] Or il résulte des dispositions de l'article L 353-7 du code de la construction et de l'habitation que lorsqu'à la date d'entrée en vigueur de la convention le logement concerné est l'objet d'un bail en cours de validité ou est occupé par un occupant de bonne foi pouvant se prévaloir des dispositions de la loi n°48-1360 du 1 er septembre 1948 modifiée ' situation des époux X-D, M A X, employé de la SNCF, était titulaire d'un « engagement d'occupation d'un logement SNCF » (pièce 2 de la société appelante ) signé le 8 mai 1973, […]
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[…] rachetant des immeubles du parc privé, à proposer aux locataires en place, un choix d'options conformément à l'article L 353.7 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Cet article L.353.7 du CCH, […] est, depuis cette date, le seul article du CCH qui s'applique aux locataires et à leur situation spécifique. […] La Cour de cassation a en effet estimé que les bailleurs sociaux n'avaient pas à respecter l'obligation de l'article L 353-7 du CCH. Elle s'étonne d'une telle méconnaissance, […] victimes et privés d'options par les juridictions, ayant épuisé toutes les voies de recours, peuvent être indemnisés de la non-application par les juridictions de cet article L353-7 du CCH, […]
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