Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement / Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés / Section 1 : Dispositions générales applicables aux logements conventionnés
Article L353-10 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
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Décisions • 7
[…] Par ses dernières conclusions, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer la société Tours Habitat irrecevable en ses demandes, et subsidiairement de fixer à la somme de 13,46 € le montant des loyers et charges impayés. Il sollicite la confirmation du jugement pour le surplus, hormis sur les dépens. En toute hypothèse, il demande à la cour de débouter la société Tours Habitat de toutes ses demandes et de donner avis au procureur de la République du délit prévu par l'article L.353 10 du code de la construction et de l'habitation et de condamner la société Tours Habitat à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts.
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[…] Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a retenu l'application des stipulations contractuelles faisant la loi des parties et librement souscrites par M lle X le 1 er décembre 2004, peu important l'existence d'une convention antérieure souscrite pour neuf années entre l'Etat et le bailleur le 15 avril 1996 au visa des articles L 351-2 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, convention qui n'a pas, du reste, été reconduite, dès lors que les seules sanctions prévues à l'article 6 de cette convention consistent, outre les peines prévues à l'article L 353-10 du Code susvisé, […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 6 avril 2017, n° 16/02923
[…] Il résulte de la convention du Préfet /SOHLAM du 15 octobre 1998 que le logement occupé par M me X ouvrait droit à un loyer maximum de 1775,03 francs , celui stipulé au bail liant Y 06 à M me X en date du 19 mars 1999 étant de 1817,44 francs , néanmoins les parties aux contrats ne sont pas les mêmes outre que la sanction du non respect de cette obligation étant aux termes de ladite convention la résiliation de la l'État ( art 7) ou les sanctions pénales prévues à l'article L353-10 du code de la construction et de l'habitation , en conséquence de quoi ce moyen est inopérant. […] A compter du 1 er janvier 2010 s'appliquent les dispositions de l'article L 353-9-2 qui se substituent à celles prévues au contrat.
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