Article L353-10 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/03/1994
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Version01/01/2002
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Version14/05/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°77-1 du 3 janvier 1977 - art. 33, v. init.

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 122

Toute personne qui, à l'aide soit d'une dissimulation, soit de tout autre moyen frauduleux, impose ou tente d'imposer au locataire ou à l'occupant d'un logement ayant fait l'objet d'une convention un loyer dépassant le prix fixé par cette convention est punie d'une amende de 4 500 euros. Le tribunal ordonne en outre le reversement des sommes indûment versées.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009

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Décisions7


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 26 octobre 2022, n° 22/00728
Confirmation

[…] Par ses dernières conclusions, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer la société Tours Habitat irrecevable en ses demandes, et subsidiairement de fixer à la somme de 13,46 € le montant des loyers et charges impayés. Il sollicite la confirmation du jugement pour le surplus, hormis sur les dépens. En toute hypothèse, il demande à la cour de débouter la société Tours Habitat de toutes ses demandes et de donner avis au procureur de la République du délit prévu par l'article L.353 10 du code de la construction et de l'habitation et de condamner la société Tours Habitat à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts.

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  • Loyer·
  • Tribunal judiciaire·
  • Clause resolutoire·
  • Jugement·
  • Commission·
  • Habitation·
  • Commandement de payer·
  • Saisine·
  • Date·
  • Dette

2Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2007, n° 06/13361
Confirmation

[…] Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a retenu l'application des stipulations contractuelles faisant la loi des parties et librement souscrites par M lle X le 1 er décembre 2004, peu important l'existence d'une convention antérieure souscrite pour neuf années entre l'Etat et le bailleur le 15 avril 1996 au visa des articles L 351-2 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, convention qui n'a pas, du reste, été reconduite, dès lors que les seules sanctions prévues à l'article 6 de cette convention consistent, outre les peines prévues à l'article L 353-10 du Code susvisé, […]

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  • Avoué·
  • Sanction·
  • Habitation·
  • Tribunal d'instance·
  • Visa·
  • Loyer·
  • Partie·
  • Preneur·
  • Quittance·
  • Lettre

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 6 avril 2017, n° 16/02923
Infirmation partielle

[…] Il résulte de la convention du Préfet /SOHLAM du 15 octobre 1998 que le logement occupé par M me X ouvrait droit à un loyer maximum de 1775,03 francs , celui stipulé au bail liant Y 06 à M me X en date du 19 mars 1999 étant de 1817,44 francs , néanmoins les parties aux contrats ne sont pas les mêmes outre que la sanction du non respect de cette obligation étant aux termes de ladite convention la résiliation de la l'État ( art 7) ou les sanctions pénales prévues à l'article L353-10 du code de la construction et de l'habitation , en conséquence de quoi ce moyen est inopérant. […] A compter du 1 er janvier 2010 s'appliquent les dispositions de l'article L 353-9-2 qui se substituent à celles prévues au contrat.

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  • Loyer·
  • Clause d'indexation·
  • Reputee non écrite·
  • Bailleur·
  • Résiliation du bail·
  • Construction·
  • Demande·
  • Charges·
  • Résiliation·
  • Prescription
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