Article L353-14 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1979
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Version16/07/2006

Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 34 () JORF 16 juillet 2006

Par dérogation aux dispositions de la section I du présent chapitre, les dispositions de la présente section sont applicables aux logements conventionnés appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2, aux logements apportés aux sociétés civiles immobilières régies par les articles L. 443-6-2 et suivants, ainsi qu'à ceux appartenant aux collectivités locales et gérés par lesdits organismes.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
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Commentaires7


M. Loïc Prud'homme · Questions parlementaires · 16 février 2021

Cette augmentation est prévue et encadrée par la loi : l'article L. 353-14 du code de la construction et de l'habitation prévoit ce genre d'augmentation du montant du loyer du bail en cours. Mais cette augmentation doit être « justifiée par un motif d'intérêt général qui vise à assurer le droit au logement des locataires justifiant de ressources modestes et à financer la construction ou l'amélioration du parc locatif social ».

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BOFiP · 30 mars 2020

L. 411-2 du CCH et à l'article L. 481-1 du CCH, […] art. […] ">article L. 411-2 du CCH et à l'article L. 481-1 du CCH, membre du même groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423-1-1 du CCH ou par la société mentionnée à l'article L. 423-1-2 du CCH dont les offices publics de l'habitat sont actionnaires (CCH, art. […] d'une convention prévue à l'article L. 353-14 du CCH entre lesdits organismes et l'État. […] - les opérations réalisées par les organismes d'HLM, les SEM et les sociétés anonymes (SA) de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) au titre du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 du

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Décisions81


1Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre section b, 16 mai 2012, n° 11/03433
Infirmation partielle

[…] La cour ne peut que faire sienne la motivation pertinente du premier juge qui a déclaré valable la clause de révision du loyer stipulée au bail liant les parties, eu égard au régime législatif applicable aux logements régis par une convention conclue en application de l'article L. 353-14 du code de la construction et de l'habitation, tels que ceux de la catégorie 'PLS', lequel exclut expressément les dispositions du paragraphe d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, relatif à la révision des loyers, conformément à l'article 40 III de ladite loi.

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2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 17 mai 2022, n° 21/01691
Confirmation

[…] En effet, la loi antérieure à la loi Elan offrait une option aux seuls locataires de logements conventionnés autres que ceux mentionnés à l'article L.353-14 du code de la construction et de l'habitation. Il ne peut, dès lors, être retenu que la loi nouvelle n'a fait que reconnaître un droit préexistant dont l'exercice aurait été paralysé par la jurisprudence de la Cour de cassation. […] ' Par dérogation à l'article L.353-3, les conventions concernant les logements mentionnés à l'article L353-14 prennent effet à leur date de signature'.

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3Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 13 octobre 2021, n° 18/07015

[…] • que la convention signée le 25 mars 2013 entre l'Etat et la société Alliade Habitat s'applique bien au contrat de location consenti aux époux X, s'appliquant de plein droit à sa date d'entrée en vigueur aux contrats de bail en cours, alors qu'elle relève des dispositions dérogatoires des articles L 353-14 à L 353-21 du code de la construction et de l'habitation, excluant l'application de l'article L 353-7 (celui qui exige que pour être opposable, le bailleur doit transmettre au preneur un projet de bail modificatif) ;

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