Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement / Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés / Section 2 : Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés
Article L353-15-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 28 () JORF 6 mars 2007
Ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Elles sont également applicables aux demandes reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivée par l'existence d'une dette locative.
Commentaires • 7
Rendue au visa de l'article L. 353-15-1 du code de la construction et de l'habitation, abrogé par la loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014, la décision de censure rapportée précise que toute assignation tendant à la résiliation du bail doit être notifiée au préalable à la commission départementale des aides publiques
Lire la suite…Décisions • 153
[…] D'autre part, l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département dans les formes et délais de l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article L 353-15-1 du Code de la construction et de l'habitation.
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[…] AEDIFICAT s'étant affranchie des obligations résultant des articles L. 353-15-1 et R. 353-9 du code de la construction et de l'habitation, a bloqué le dossier APL qu'il avait demandé et ainsi entendu frauder ses droits à cette allocation et d'autre part que les pénalités réclamées ne sont pas justifiées au regard des dispositions de l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, de sorte que le commandement doit être annulé pour avoir été délivré dans des conditions irrégulières ; qu'il sollicite très subsidiairement des délais pour régler le solde de sa dette locative ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 21 juin 2011, n° 09/22839
[…] En vertu de l'article L.353-15-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, pour l'application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les organismes bailleurs, pour leurs logements faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L.351-2 et dont les locataires bénéficient de l'aide personnalisée au logement, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant la saisine de la commission mentionnée à l'article L.351-14 en vue d'assurer le maintien du versement de l'APL, sauf si la décision de cette commission intervient avant l'expiration de ce délai.
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