Article L353-15-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 124

Lorsque le bail de l'occupant d'un logement appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ou géré par lui est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, la signature d'un protocole d'accord conclu entre le bailleur et l'intéressé en vue du rétablissement du bail vaut titre d'occupation et donne droit à l'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1. Dans des conditions fixées par décret, le droit à l'aide personnalisée au logement peut être étendu à la période comprise entre la résiliation du bail et la conclusion du protocole. Dans ce cas, la prescription prévue à l'article L. 351-11 n'est pas applicable au paiement de l'aide personnalisée au logement.

L'occupant s'engage à payer régulièrement l'indemnité d'occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire et à respecter un plan d'apurement de sa dette locative approuvé par l'organisme payeur mentionné à l'article L. 351-14 et joint au protocole.

Pour permettre le respect du plan d'apurement, l'organisme payeur mentionné au deuxième alinéa procède, en tant que de besoin, à la saisine du fonds de solidarité pour le logement par application des dispositions de l'article 6-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.

En l'absence de dette locative, le protocole prévoit que l'occupant s'engage à payer régulièrement l'indemnité d'occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire. Ce protocole est transmis pour information à l'organisme payeur mentionné à l'article L. 351-14 du présent code.
La durée du protocole est de deux ans au plus. En cas de nouvelle négociation du plan d'apurement, elle peut être, par avenant, prolongée de trois années au plus.

Sous réserve du respect des engagements de l'occupant, le bailleur renonce à la poursuite de la procédure d'expulsion et conclut un bail dans un délai prévu par le protocole et ne pouvant excéder trois mois.

Les parties prévoient dans le protocole, le cas échéant, l'accompagnement social, tel que prévu par le septième alinéa de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, nécessaire à la gestion de son budget par l'intéressé, à l'ouverture de l'ensemble des droits aux prestations sociales et à l'aide au logement et à la mobilisation des différents dispositifs d'aide, et l'examen par le bailleur de la possibilité de proposer au locataire une mutation vers un logement avec un loyer plus adapté tenant compte de la typologie du ménage.

Lorsque la décision de recevabilité de la demande mentionnée à l'article L. 722-1 du code de la consommation est déclarée et qu'un protocole de cohésion sociale a été conclu avec le bailleur antérieurement, le paiement des arriérés de loyer prévu par ledit protocole est suspendu jusqu'à la mise en place des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 ou aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-2, L. 733-4, L. 733-7, L. 733-13, L. 741-1, L. 741-6, L. 742-20 et L. 742-21 du même code. Lorsque lesdites mesures prévoient des modalités de règlement de la dette de loyer, celles-ci se substituent aux modalités de règlement de la dette de loyer prévues dans le protocole de cohésion sociale, dont la durée est prolongée jusqu'au règlement de la dette de loyer, dans la limite de la durée des mesures de redressement prises en application des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-2, L. 733-4, L. 733-7, L. 733-13, L. 741-1, L. 741-6, L. 742-20 et L. 742-21 dudit code.

Si les engagements pris par l'occupant ne sont pas respectés, le bailleur retrouve le droit de faire exécuter la décision judiciaire prononçant ou constatant la résiliation du bail.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
6 textes citent l'article

Commentaires6


www.revuegeneraledudroit.eu · 12 août 2020

[…] Ces textes ont été codifiés à l'article L. 2216-3 du Code général des collectivités territoriales, abrogé et reproduit à l'article L. 211-10 du Code de sécurité intérieure, […] soit contre les biens ». […] De la même façon, il a été jugé que la responsabilité de l'Etat à raison de son refus d'accorder le concours de la force publique cesse d'être engagée à compter de la signature d'un protocole d'accord de prévention de l'expulsion entre le bailleur et l'occupant comportant les engagements réciproques prévus par les dispositions de l'article L. 353-15-2 du Code de la construction et de l'habitation. […] Direction générale des douanes et droits indirects.- CE, 15 février 2016, […]

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www.dexteria-avocats.fr · 22 février 2018

[…] En cas d'omission, vous conservez le droit de demander des délais jusqu'au moment de l'expulsion elle-même. […] L. 353-15-2 du Code de la construction et de l'habitation, Article L.442-6-5 du Code de la construction et de l'habitation et Article L.442-8-2 du Code de la construction et de l'habitation).

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Conclusions du rapporteur public · 4 février 2015

[…] Dans le cas particulier où le propriétaire est un organisme d'habitations à loyer modéré, la conclusion avec l'occupant d'un protocole d'accord en application de l'article L. 353-15-2 du code de la construction et de l'habitation vaut renonciation de l'organisme à poursuivre la procédure d'expulsion éventuellement engagée et délie l'Etat de son obligation de prêter le concours de la force publique (27 janvier 2010 Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales c. société d'HLM Résidence urbaine de France n° 316576 aux T. p. 976). […]

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Décisions165


1Tribunal administratif de Melun, 19 janvier 2012, n° 0805607
Rejet

[…] Considérant que l'article R. 351-30-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que « Pour le bénéfice de l'aide personnalisée au logement, le protocole d'accord, conclu en application de l'article L. 353-15-2 entre l'organisme bailleur et l'occupant d'un logement dont le bail a été résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, […]

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Désistement

[…] PCJA : 60-02-03-01-03 […] lorsqu'il est sollicité à cet effet par un huissier agissant pour le compte du propriétaire d'un logement indument occupé, ne peut qu'accorder ou refuser le concours de la force publique ; qu'aucune disposition législative ni réglementaire ne l'habilite à décider d'octroyer ledit concours en soumettant le caractère exécutoire de cette décision à certaines conditions, en l'occurrence le versement de charges par le locataire, acte qui ne saurait s'apparenter au protocole d'accord prévu par les dispositions de l'article L. 353-15-2 du code de la construction et de l'habitation ; qu'il suit de là que le sous-préfet du Havre, a, par l'arrêté du 16 juin 2006 précité, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 25 mars 2010, n° 0704130
Rejet

[…] Considérant que l'article R. 351-30-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que « Pour le bénéfice de l'aide personnalisée au logement, le protocole d'accord, conclu en application de l'article L. 353-15-2 entre l'organisme bailleur et l'occupant d'un logement dont le bail a été résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, est signé après approbation du plan d'apurement par la commission prévue à l'article L. 351-14.

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