Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement / Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés / Section 2 : Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés
Article L353-16 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1979
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-21 JORF 8 JUIN 1978
Une copie de la convention doit être tenue en permanence à la disposition des locataires des immeubles mentionnés à l'article L. 353-14.
A compter de la date d'entrée en vigueur de la convention ou de la date d'achèvement des travaux d'amélioration lorsque la convention le prévoit, le bailleur peut, dans la limite du maximum prévu par la convention, fixer un nouveau loyer qui est applicable dès sa notification aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux sans qu'il soit nécessaire de leur donner congé.
Les modalités d'évolution du loyer sont fixées par la convention et s'appliquent aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux.
Le montant du cautionnement versé d'avance à titre de garantie est fixé par la convention, sans pouvoir excéder une somme correspondant à un mois de loyer en principal, révisable en fonction de l'évolution du loyer.
Commentaires • 40
En application de l'article L. 353-7 du Code de la construction et de l'habitation, les locataires titulaires d'un bail non soumis à la législation du logement social lors de l'acquisition de leur logement par un bailleur social et de son conventionnement à l'aide personnalisée au logement (APL) peuvent exercer un droit d'option en choisissant de conserver ce bail ou de conclure un nouveau bail conforme à la convention APL. […]
Ce droit d'option, […] et prévoyant que le supplément de loyer de solidarité « n'est pas applicable aux locataires ayant refusé de conclure un nouveau bail en application de l'article L. 353-7 », combinées en l'espèce avec celles de l'article L. 353-16 du même code, […]
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Ce droit d'option, […] et prévoyant que le supplément de loyer de solidarité « n'est pas applicable aux locataires ayant refusé de conclure un nouveau bail en application de l'article L. 353-7 », combinées en l'espèce avec celles de l'article L. 353-16 du même code, […]
Lire la suite…Décisions • 111
En matière d'aide personnalisée au logement, en application des articles L. 353-16 et L. 353-17 du Code de la construction et de l'habitation, l'entrée en vigueur des conventions intervenant entre l'Etat et les sociétés d'HLM n'est pas subordonnée à leur publication au fichier immobilier .
Lire la suite…- Convention entre l'État et les sociétés d'hlm·
- Convention entre l'État et les bailleurs·
- Publication au fichier immobilier·
- Aide personnalisée au logement·
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- Application·
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- Bailleur·
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[…] Le présent arrêt est rendu au visa des articles 9, 122, 146 562, 900 et 564 du code de procédure civile, 1231-1 et 1224 du code civil, L353-12 et L 353-17 du code de la construction et de l'habitation, 2 de la loi n° 66-457 de la loi du 2 juillet 1966, 7, 23 et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 L.442-1, R. 442-1, R 353-16 du code de la construction et de l'habitation, 28 à 32 de la loi n° 48-1360 du 1 er septembre 1948 et des décrets n° 87-712 et 87-713 du 26 août 1987.
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3. Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 17 mai 2022, n° 21/01691
[…] — aucun droit nouveau n'ayant été instauré par la loi Elan – les articles L. 353-16 et L. 441-3 n'ont pas instauré un droit d'option pour le locataire mais seulement consacré un droit qui existait préalablement – l'article L. 353-7 du code de la construction et de l'habitation, relatif à la nécessaire contractualisation, était applicable antérieurement à la loi Elan, et doit s'appliquer à la présente instance, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, […] ' Par dérogation à l'article L.353-3, les conventions concernant les logements mentionnés à l'article L353-14 prennent effet à leur date de signature'.
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