Article L353-16 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1979
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Version29/01/2017
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Version25/11/2018

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-21 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 88 (V)

Une copie de la convention doit être tenue en permanence à la disposition des locataires des immeubles mentionnés à l'article L. 353-14.

A compter de la date d'entrée en vigueur de la convention ou de la date d'achèvement des travaux d'amélioration lorsque la convention le prévoit, le bailleur peut, dans la limite du maximum prévu par la convention, fixer un nouveau loyer qui est applicable dès sa notification aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux sans qu'il soit nécessaire de leur donner congé.

Les modalités d'évolution du loyer sont fixées par la convention et s'appliquent aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux.

Les deuxième et troisième alinéas du présent article ne sont pas applicables aux locataires ayant refusé de conclure un nouveau bail en application de l'article L. 353-7.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
4 textes citent l'article

Commentaires42


2Situation D'Un Bail Inchangé Lors De Rachat D'Immeubles Privés Par Les Bailleurs Sociaux
Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 15 décembre 2022

En application de l'article L. 353-7 du Code de la construction et de l'habitation, les locataires titulaires d'un bail non soumis à la législation du logement social lors de l'acquisition de leur logement par un bailleur social et de son conventionnement à l'aide personnalisée au logement (APL) peuvent exercer un droit d'option en choisissant de conserver ce bail ou de conclure un nouveau bail conforme à la convention APL. […]

Ce droit d'option, […] et prévoyant que le supplément de loyer de solidarité « n'est pas applicable aux locataires ayant refusé de conclure un nouveau bail en application de l'article L. 353-7 », combinées en l'espèce avec celles de l'article L. 353-16 du même code, […]

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3Inconstitutionnalité De Traitement D'Une Situation Identique En Matière De Bail D'Ordre Public
Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 15 décembre 2022

En application de l'article L. 353-7 du Code de la construction et de l'habitation, les locataires titulaires d'un bail non soumis à la législation du logement social lors de l'acquisition de leur logement par un bailleur social et de son conventionnement à l'aide personnalisée au logement (APL) peuvent exercer un droit d'option en choisissant de conserver ce bail ou de conclure un nouveau bail conforme à la convention APL. […]

Ce droit d'option, […] et prévoyant que le supplément de loyer de solidarité « n'est pas applicable aux locataires ayant refusé de conclure un nouveau bail en application de l'article L. 353-7 », combinées en l'espèce avec celles de l'article L. 353-16 du même code, […]

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Décisions111


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 17 mai 2022, n° 21/01691
Confirmation

[…] — aucun droit nouveau n'ayant été instauré par la loi Elan – les articles L. 353-16 et L. 441-3 n'ont pas instauré un droit d'option pour le locataire mais seulement consacré un droit qui existait préalablement – l'article L. 353-7 du code de la construction et de l'habitation, relatif à la nécessaire contractualisation, était applicable antérieurement à la loi Elan, et doit s'appliquer à la présente instance, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, […] ' Par dérogation à l'article L.353-3, les conventions concernant les logements mentionnés à l'article L353-14 prennent effet à leur date de signature'.

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  • Habitation·
  • Locataire·
  • Dérogatoire·
  • Construction·
  • Logement·
  • Élan·
  • Résidence·
  • Bailleur·
  • Loyer modéré·
  • Entrée en vigueur

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juillet 2013, 12-18.941, Inédit
Rejet

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2012), que la Société anonyme de gestion immobilière (la SAGI) a donné à bail à M. X… plusieurs appartements situés à Paris ; que la société ICF La Sablière a acquis le 15 novembre 2006 l'intégralité des immeubles dont dépendent ces logements en s'engageant à proroger les baux à usage d'habitation en cours pour une durée de six ans, puis, le 16 novembre 2006, a signé avec l'Etat une convention type en application du l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ayant pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-17 du même code ; qu'après notification d'un supplément de loyer de solidarité, M. X… a agi en annulation des majorations de loyer ;

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  • Habitation·
  • Construction·
  • Bailleur·
  • Vente·
  • Locataire·
  • Loyer modéré·
  • Logement·
  • Usage·
  • Immeuble·
  • Bail

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 juin 1989, 88-11.225, Publié au bulletin
Cassation

En matière d'aide personnalisée au logement, en application des articles L. 353-16 et L. 353-17 du Code de la construction et de l'habitation, l'entrée en vigueur des conventions intervenant entre l'Etat et les sociétés d'HLM n'est pas subordonnée à leur publication au fichier immobilier .

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  • Convention entre l'État et les sociétés d'hlm·
  • Convention entre l'État et les bailleurs·
  • Publication au fichier immobilier·
  • Aide personnalisée au logement·
  • Habitation a loyer modere·
  • Société d'hlm·
  • Application·
  • Conditions·
  • Bailleur·
  • Loyer modéré
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