Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Conventions d'aide personnalisée au logement / Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés / Section 2 : Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés
Article L353-17 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1979
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-21 JORF 8 JUIN 1978
Par dérogation à l'article L. 353-3, les conventions concernant les logements mentionnés à l'article L. 353-14 prennent effet à leur date de signature.
En cas de mutation entre vifs à titre gratuit ou onéreux des biens faisant l'objet de ces conventions, l'acte de cession de ces biens doit faire mention desdites conventions.
La validité de la mutation est subordonnée à l'engagement pris par le nouveau propriétaire de respecter toutes les stipulations des conventions.
Commentaires • 7
Décisions • 116
[…] — L'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation, qui est d'ordre public, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018, dite loi Elan, […] d'autre part, cet article a un caractère interprétatif en ce qu'il offre une option au locataire, et il résulte de l'article L. 441-3 qui dispose ' le présent article n'est pas applicable aux locataires ayant refusé de conclure un nouveau bail en application de l'article L. 353-7" que le locataire lié auparavant à son bailleur par un bail d'habitation de droit commun et désormais lié au bailleur social par l'effet d'une reprise de son bail, à la suite d'une mutation de propriété, […] En effet, l'article L353-17, alinéa1, […]
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[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2012), que la Société anonyme de gestion immobilière (la SAGI) a donné à bail à M. X… plusieurs appartements situés à Paris ; que la société ICF La Sablière a acquis le 15 novembre 2006 l'intégralité des immeubles dont dépendent ces logements en s'engageant à proroger les baux à usage d'habitation en cours pour une durée de six ans, puis, le 16 novembre 2006, a signé avec l'Etat une convention type en application du l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ayant pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-17 du même code ; qu'après notification d'un supplément de loyer de solidarité, M. X… a agi en annulation des majorations de loyer ;
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 juin 1989, 88-11.225, Publié au bulletin
En matière d'aide personnalisée au logement, en application des articles L. 353-16 et L. 353-17 du Code de la construction et de l'habitation, l'entrée en vigueur des conventions intervenant entre l'Etat et les sociétés d'HLM n'est pas subordonnée à leur publication au fichier immobilier .
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