Article L353-18 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1979

Entrée en vigueur le 4 janvier 1979

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-21 JORF 8 JUIN 1978

Les dispositions des articles L. 353-15 à L. 353-17 pourront être étendues par décret en Conseil d'Etat aux logements appartenant à des sociétés d'économie mixte ou à leurs filiales, lorsque celles-ci en font la demande en vue de leur conventionnement.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1979
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Décisions8


1Tribunal administratif de Cergy, 16 février 2018, n° 1704127
Rejet

[…] N°1704127 4 code de la construction et de l'habitation applicables aux conventions conclues entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière ne demandant pas à bénéficier des dispositions de l'article L. 353-18 ;

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2Tribunal administratif de Cergy, 16 février 2018, n° 1704131
Rejet

[…] N°1704131 4 du livre III » dudit code ; que ces dispositions reprennent les termes de l'article R. 353-65 du code de la construction et de l'habitation applicables aux conventions conclues entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière ne demandant pas à bénéficier des dispositions de l'article L. 353-18 ;

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3Tribunal administratif de Cergy, 16 février 2018, n° 1704128
Rejet

[…] N°1704128 4 du livre III » dudit code ; que ces dispositions reprennent les termes de l'article R. 353-65 du code de la construction et de l'habitation applicables aux conventions conclues entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière ne demandant pas à bénéficier des dispositions de l'article L. 353-18 ;

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