Article L353-21 du Code de la construction et de l'habitation

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Version29/01/2017
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Version25/11/2018

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 123 (V)

L'article L. 442-8-4 est applicable aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2, aux sociétés d'économie mixte et aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.

Les charges locatives accessoires au loyer principal des logements peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté.

Les locataires qui ne répondent plus aux conditions pour être logés dans ces logements meublés ne bénéficient plus du droit au maintien dans les lieux. Ces conditions sont précisées par le contrat de location. Le contrat de location a une durée d'un an renouvelable.

Peuvent être exigés en sus le montant des prestations, taxes et fournitures individuelles et tous impôts et taxes perçus à l'occasion des locations en meublé.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Sortie de vigueur le 25 novembre 2018
4 textes citent l'article

Commentaires2


1Rapport Anciaux sur le logement étudiantAccès limité
Le Moniteur · 7 mai 2008

2Loi portant engagement national pour le logementAccès limité
Le Moniteur · 21 juillet 2006
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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 13 octobre 2021, n° 18/07015

[…] • que la convention signée le 25 mars 2013 entre l'Etat et la société Alliade Habitat s'applique bien au contrat de location consenti aux époux X, s'appliquant de plein droit à sa date d'entrée en vigueur aux contrats de bail en cours, alors qu'elle relève des dispositions dérogatoires des articles L 353-14 à L 353-21 du code de la construction et de l'habitation, excluant l'application de l'article L 353-7 (celui qui exige que pour être opposable, le bailleur doit transmettre au preneur un projet de bail modificatif) ;

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Documents parlementaires39

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