Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement / Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés / Section 2 : Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés
Article L353-20 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 123 (V)
Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les bailleurs autres que les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 353-14 peuvent louer, meublés ou non, les logements régis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 aux personnes morales mentionnées au I de l'article L. 442-8-1.
Les sous-locataires sont assimilés aux locataires, dans la mesure et dans les conditions prévues par le présent article.
Les sous-locataires sont assimilés à des locataires pour bénéficier de l'aide personnalisée au logement prévue par l'article L. 351-1.
Les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues aux III et VIII de l'article 40 de cette loi.
En cas de sous-location meublée, le loyer peut être majoré du prix de location des meubles. Ce prix est fixé et peut être révisé dans les conditions de l'article L. 442-8-3-1.
Les dispositions des conventions mentionnées à l'article L. 351-2 prévues aux huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 353-2 s'appliquent aux contrats de sous-location.
Toutefois, les personnes morales mentionnées au I de l'article L. 442-8-1 peuvent donner congé à tout moment à leurs sous-locataires après le refus d'une offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités.
Les sous-locations peuvent être effectuées meublées ou non meublées.
Commentaires • 7
Tout d'abord, l'article L. 442-8-1 du code de la construction et de l'habitation permet la location d'un logement meublé ou non, appartenant à un organisme HLM ou à un CROUS, afin de le sous-louer à un étudiant. Par ailleurs, l'article susvisé autorise la location d'un logement de même type loué à un organisme déclaré en vue de le sous-louer à titre temporaire à une personne de moins de 30 ans. […] Ces mêmes dispositifs s'appliquent également aux logements régis par une convention mentionnée à l'article L. 351-2 lorsqu'ils appartiennent à un bailleur autre qu'un organisme HLM, en application de l'article L. 353-20 du code de la construction et de l'habitation. […] Par ailleurs, […]
Lire la suite…Tout d'abord, l'article L. 442-8-1 du code de la construction et de l'habitation permet la location d'un logement meublé ou non, appartenant à un organisme HLM, à un CROUS, en vue de le sous-louer à un étudiant. […] mentionnée à l'article L. 351-2, lorsqu'ils appartiennent à un bailleur autre qu'un organisme HLM, en application de l'article L. 353-20 du code de la construction et de l'habitation. […] Par ailleurs, les logements appartenant à un organisme HLM ou les logements appartenant à un autre bailleur et régis par une convention mentionnée à l'article L. 351-2. peuvent être loués, meublés ou non, […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] en l'état futur d'achèvement à la société Foncière DI 01/2008 ; que cette dernière société avait signé, le 18 septembre 2008, avec le préfet du Val-de-Marne une convention ayant pour but de fixer les droits et obligations prévues par les articles L. 353-1 à L. 353-12 et L. 353-20 du code de la construction et de l'habitation pour le programme de 15 logements collectifs ; que par courrier
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[…] Attendu que les parties s'opposent sur la légalité de cette augmentation, les preneurs estimant qu'elle est contraire aux dispositions de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989, alors que l'OPAC soutient qu'il était en droit, en application de l'article L 353-16 du code de la construction et de l'habitation (CCH) de procéder à cette réévaluation et n'avait pas, contrairement à ce que le tribunal a retenu, à respecter la procédure de réévaluation prévue à l'article 17-c de la loi du 6 juillet 1989 ; […] Attendu qu'en application de l'article L 353-14 du CCH, les rapports entre les locataires et propriétaires de logements conventionnés appartenant aux organismes d'habitation à loyers modéré sont soumis aux dispositions des articles L 353-15 à L353-20 du CCH ;
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3. Cour d'appel de Paris, 3 mai 2007, n° 06/04139
[…] Que les intimés ne démontrent nullement que l'ensemble immobilier comprenant leur logement ait fait l'objet d'une convention passée en application de l'article L 351-2 du Code de la construction et de l'habitation, les recherches d'archives de la caisse des dépôts et consignation, propriétaire d'origine, pour établir l'existence d'une convention répondant à l'une ou l'autre des définitions des articles L 351-2 et L 353-14 à L 353-20 du même Code étant demeurées vaines, ainsi que cela résulte du procès verbal de constat de M e SAMAIN, Huissier de justice, produit par l'appelant, […]
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L'association locataire peut dans ce cas sous-louer ce logement à un occupant qui y établit sa résidence principale.
Dans les deux cas, et sous réserve de l'exception précitée, le contrat de bail principal n'étant pas régi par la loi de 1989, le plafonnement du sous-loyer prévu par l'article 8 de cette loi ne s'appliquera pas, ce qui permet que le loyer de la sous-location dépasse celui de la location. […] En effet, dans le parc social, […] en application des articles L. 442-8-1, L. 353-19-2 et L. 353-20 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […] Parmi ces personnes morales limitativement énumérées, […]
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