Article L362-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version14/12/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°77-1 du 3 janvier 1977 - art. 20, v. init.

Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 141 () JORF 14 décembre 2000

Il est institué un conseil national de l'accession à la propriété auprès du ministre chargé de la construction et de l'habitation, en vue de promouvoir toutes mesures destinées à favoriser et développer la constitution d'un patrimoine immobilier familial .
Sa composition, ses attributions et son fonctionnement sont fixés par décret.
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Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Sortie de vigueur le 9 juin 2005
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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 31 mai 2016, n° 16/52691

[…] Ils exposent que l'immeuble en cause faisait en fait l'objet d'une rénovation complète sans que l'investissement répondent aux prévisions des articles L. 313-1 et suivants du code de l'urbanisme. Ils soutiennent en revanche que la restauration de cet immeuble s'apparentait plus à une rénovation immobilière au sens des articles L. 362-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, mais que leur investissement n'a pas revêtu les aspects d'une Vente d'immeuble rénové avec les garanties qui y sont attachées de sorte que cette situation, alliée aux difficultés d'exécution, leur suscite une grande inquiétude. […]

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  • Syndicat de copropriétaires·
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2Cour d'appel de Metz, 4 juin 2013, n° 12/03054
Confirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/9723 du 08/01/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) […] Que les époux X ne sont pas fondés à se prévaloir de la protection de l'article L 362-1 du code de la construction et de l'habitation, alors qu'ils n'établissent pas louer un logement meublé ;

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  • Force publique·
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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 novembre 2005, n° 06/00233
Confirmation

[…] VU l'appel formé le 04/01/2006 par Monsieur X, […] Z que l'article L 362-1 du Code de la Construction et de l'Habitation dispose 'toute personne qui loue un logement meublé, que la location s'accompagne ou non de prestations secondaires, bénéficie d'un contrat établi par écrit d'une durée d'un an, dès lors que le logement constitue sa résidence principale, à l'expiration de ce contrat, le bail est tacitement reconduit pour un an…' ;

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