Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre VI : Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement / Chapitre V : Organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement
Article L365-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 111 (V)
Les prestations qui sont effectuées en faveur des personnes et des familles mentionnées au II de l'article L. 301-1, qu'elles soient locataires ou propriétaires occupants, par des organismes qui bénéficient à cette fin d'un financement, par voie de décision, de convention de subvention ou de marché, de collectivités publiques, d'établissements publics ou d'institutions sociales ne laissant à la charge du destinataire de ces prestations qu'un montant inférieur à 50 % de leur coût, constituent des services sociaux relatifs au logement social au sens du j du 2 de l'article 2 de la directive 2006 / 123 / CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur lorsqu'elles visent à exercer des activités :
1° De maîtrise d'ouvrage d'opérations d'acquisition, de construction ou de réhabilitation de logements ou de structures d'hébergement en tant que propriétaire ou preneur de bail à construction, emphytéotique ou de bail à réhabilitation ;
2° D'ingénierie sociale, financière et technique ;
3° D'intermédiation locative et de gestion locative sociale.
Ces activités sont définies par décret en Conseil d'Etat et financées en conformité avec la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.
Commentaires • 39
Sont concernés les immeubles affectés à l'habitation appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […] article L. 423-1-2 du CCH ; […] Enfin, sont également concernés les immeubles affectés à l'habitation appartenant aux organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du CCH.
Lire la suite…Immeubles appartenant à des organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) 1 Aux termes de l'article 1391 D du code général des impôts (CGI), un dégrèvement sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) peut être accordé à certains propriétaires de logements sociaux à raison des dépenses engagées pour la réalisation de travaux prescrits par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT). […] Immeubles visés aux 3° et 4° de l'article L. 302-5 du CCH 40 Sont visés aux 3° et 4° du IV de l'article L. 302-5 du CCH :
Lire la suite…Décisions • 187
[…] Les dispositions de cet article s'appliquent également aux baux des logements appartenant à l'établissement public de gestion immobilière du Nord – Pas-de-Calais créé par l'article 191 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, ainsi qu'aux baux des logements appartenant à des organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement visés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation. »
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[…] Considérant que l'article R. 351-30-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que « Pour le bénéfice de l'aide personnalisée au logement, le protocole d'accord, conclu en application de l'article L. 353-15-2 entre l'organisme bailleur et l'occupant d'un logement dont le bail a été résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, […] ainsi qu'aux baux des logements appartenant à des organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement visés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation. » ;
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3. Tribunal administratif de Lille, 12 juin 2015, n° 1403259
[…] Aux termes de l'article 1391-C du code général de impôts : « Les dépenses engagées par les organismes d'habitations à loyer modéré ou par les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements ou par les organismes mentionnés à MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, pour l'accessibilité et l'adaptation des logements aux personnes en situation de handicap sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties versée aux collectivités territoriales. » ; […]
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d'un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ; […] d'un organisme mentionné à l'article […] L. 365-1 du CCH (organisme concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement) ;
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