Article L371-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Version04/09/2004
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Version28/04/2012
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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 77-1 1977-01-03 art. 38, art. 40

Entrée en vigueur le 4 septembre 2004

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Ordonnance n°2004-937 du 2 septembre 2004 - art. 1 () JORF 4 septembre 2004

Les décrets pris pour l'application des titres préliminaire, IV, V et VI du présent livre et de l'article L. 431-6 précisent les mesures d'application nécessitées par la situation particulière des départements d'outre-mer ainsi que celle des Français établis hors de France.
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Entrée en vigueur le 4 septembre 2004
Sortie de vigueur le 28 avril 2012
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Décisions4


1Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre civile, 12 octobre 2009, n° 08/00592
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] A l'appui il fait valoir que les dispositions des articles L 442-1 et 6 du code de la construction et de l'habitation précisent que certaines dispositions de la loi du 1 er septembre 1948 , et notamment celles de l'article 32 bis de cette loi concernant l'information de locataires, sont applicables aux baux des habitations à loyers modérés, […] Or, ainsi que le soutient la société d'HLM cette disposition figure à la section II du chapitre III du titre V du Livre III du code de la construction lequel dispose également en son article L 371-2 que des décrets doivent être pris pour son application dans les départements d'outre-mer.

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  • Locataire·
  • Réhabilitation·
  • Guadeloupe·
  • Logement·
  • Circulaire·
  • Construction·
  • Notification·
  • Information·
  • Loyer modéré·
  • Subvention

2Cour d'appel de Colmar, 6 septembre 2007, n° 05/02946
Confirmation

[…] Le 02 octobre 2002, les époux X ont donné mandat à la […] que si, comme le soutient la partie appelante, elle n'aurait pu exiger le versement de l'acompte litigieux compte tenu des articles L 271-1 et L 371-2 du Code de la Construction et de l'Habitation, il lui appartenait pour le moins d'exiger soit le paiement dès l'expiration du délai de rétractation et, en cas de non encaissement, d'en informer tant ses mandants que leur notaire ;

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  • Compromis de vente·
  • Condition suspensive·
  • Agence immobilière·
  • Prêt·
  • Acompte·
  • Notaire·
  • Responsabilité·
  • Préjudice·
  • Délai·
  • Clause pénale

3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 10 juin 1988, 74519, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article L.371-2 dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération critiquée est inopérant, cet article ne concernant que le prix de cession de l'eau potable distribuée par les services communaux ou dont la distribution est concédée par la commune ;

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  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Égalité devant le service public·
  • Principes généraux du droit·
  • Services publics municipaux·
  • Légalité·
  • Assainissement·
  • Abattoir·
  • Bretagne
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