Article L312-1 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 266

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 143 () JORF 31 décembre 2006

La garantie de l'Etat peut être accordée aux prêts consentis par le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration d'immeubles à usage principal d'habitation, dans les conditions fixées par décrets.
Cette garantie peut également être accordée pour couvrir la différence d'intérêt existant, le cas échéant, au moment de la consolidation, par le Crédit foncier de France, d'une ouverture de crédit ou d'un prêt à moyen terme, entre l'intérêt normal des prêts à long terme au moment de la consolidation et celui en vigueur lors du prêt initial. Toutefois, cette garantie ne joue que si le taux d'intérêt en vigueur lors du prêt de consolidation est supérieur à un maximum fixé par décision administrative.
A compter du 1er janvier 2006, la garantie de l'Etat peut également être accordée aux prêts consentis pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration d'immeubles à usage principal d'habitation, destinés à l'accession sociale à la propriété et attribués aux personnes physiques dont les revenus sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés par décret. La garantie de l'Etat peut être accordée aux avances remboursables ne portant pas intérêt mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 1384 A du code général des impôts, dans les mêmes conditions. L'Etat est garant en dernier ressort de ces prêts.
L'octroi de la garantie de l'Etat est subordonné à une participation financière des établissements qui s'engagent à prendre en charge au moins la moitié en montant des sinistres intervenant sur leurs prêts garantis dans la limite de taux et dans des conditions définis par décret.
Ces prêts peuvent être distribués par tout établissement de crédit ayant signé à cet effet une convention avec l'Etat et avec une société de gestion agissant pour son compte. Les statuts de cette société sont approuvés par décret et le président de son conseil d'administration est nommé par arrêté. Des commissaires du Gouvernement assistent au conseil d'administration de cette société et ont le droit de veto sur toute décision de nature à affecter l'engagement financier de l'Etat lié à sa contribution à la société et à sa garantie.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
153 textes citent l'article

Commentaires20


1BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt au titre de prêts à taux zéro (PTZ+) pour la première accession à la propriété des personnes physiques -…
BOFiP · 10 mars 2021

[…] A titre liminaire, il est indiqué que les établissements de crédit ou les sociétés de financement qui octroient des prêts ont l'obligation de déclarer ces prêts et les différents événements qui les affectent dans les conditions fixées à l'article 5 et à l'annexe 1 de la convention signée entre l'organisme visé à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) (c'est-à-dire la Société de gestion du fonds de garantie de l'accession […]

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3Baisse des taux d’intérêts des prêts conventionnés
coussyavocats.com · 12 août 2019

[…] Le taux de référence est publié par la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation à savoir. (L'article L.312-1 du code de la construction et de l'habitation dispose : « Ces prêts peuvent être distribués par tout établissement de crédit ou société de financement ayant signé à cet effet une convention avec l'Etat et avec une société de gestion agissant pour son compte.

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Décisions23


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 10 avril 2013, n° 11/17888
Cour d'appel : Confirmation

[…] « En cas de différentiel positif entre mon revenu fiscal de référence, tel qu'il apparaîtra sur cet avis, et celui déclaré sous ma responsabilité dans le tableau ci-joint, je m'engage à restituer à première demande l'éventuel avantage indu à l'établissement de crédit agissant pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation » ;

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  • Imposition·
  • Avance·
  • Avis·
  • Revenu·
  • Offre de prêt·
  • Impôt·
  • Accession·
  • Banque·
  • Référence·
  • Crédit

2CAA de PARIS, 3ème chambre, 24 octobre 2019, 18PA00870, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par ailleurs, la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, dont l'existence a été prévue par l'article 126 de la loi du 30 décembre 1992 de finances pour 1993, aujourd'hui codifié à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, est chargée, dans le cadre de la politique menée par l'Etat en vue de favoriser l'accession au crédit immobilier et à la propriété des ménages aux revenus modestes ou n'ayant jamais été propriétaires de leur résidence principale, […]

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Prêt·
  • Accession·
  • Justice administrative·
  • Société de gestion·
  • Établissement de crédit·
  • Crédit d'impôt·
  • Propriété·
  • Fonds de garantie·
  • Crédit agricole

3Tribunal administratif de Montpellier, 14 février 2013, n° 1105783
Rejet

[…] d'une part, qu'aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts : « Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen de prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement. (…) Toutefois, […] sous condition de ressources. » ; que l'article L. 312-1 du même code dispose: « (…) A compter du 1 er janvier 2006, la garantie de l'Etat peut également être accordée aux prêts consentis pour la construction, […] 13-03-03-01

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  • Prêt·
  • Construction·
  • Habitation·
  • Taxes foncières·
  • Exonérations·
  • Accession·
  • Logement·
  • Bonification d'intérêt·
  • Aide·
  • Impôt
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Documents parlementaires4

Cet amendement prévoit l'ouverture de la garantie du prêt d'accession sociale (PAS) aux preneurs de droits réels immobiliers dans le cadre d'un bail réel solidaire (BRS) par modification de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation. Le bail réel solidaire (BRS) a été introduit par l'ordonnance n° 2016-985 du 20 juillet 2016. Il vise à créer une offre de logement durablement abordable par la dissociation de la propriété du foncier et de la propriété d'usage, et par un encadrement du prix de vente. Un organisme de foncier solidaire (OFS) porte le foncier ce qui permet … Lire la suite…
Rapport général n° 140 (2019-2020) de M. Albéric de MONTGOLFIER, fait au nom de la commission des finances, déposé le 21 novembre 2019 Disponible au format PDF (5,4 Moctets) EXAMEN DES ARTICLES SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020 - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS I. - CRÉDITS DES MISSIONS ARTICLE 38 Crédits du budget général ARTICLE 39 Crédits des budgets annexes ARTICLE 40 Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT ARTICLE 41 Autorisations de … Lire la suite…
- l'article 47 B : prorogation pour deux ans des dispositions d'exonération applicables en matière d'imposition de plus-values des particuliers en cas de cession de biens immobiliers au profit direct ou indirect d'organismes chargés du logement social ; - l'article 47 C : diminution du droit de partage en cas de séparation de corps, de divorce ou de rupture d'un pacte civil de solidarité ; - l'article 47 D : réduction temporaire de la durée minimale de la détention des titres dans le cadre d'un contrat de partage ; - l'article 47 : exonération de contribution économique territoriale et de … Lire la suite…
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