Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre II : Garantie de l'Etat-Action des collectivités territoriales et des chambres de commerce et d'industrie territoriales / Section 1 : Garantie de l'Etat
Article L312-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 143 () JORF 31 décembre 2006
Cette garantie peut également être accordée pour couvrir la différence d'intérêt existant, le cas échéant, au moment de la consolidation, par le Crédit foncier de France, d'une ouverture de crédit ou d'un prêt à moyen terme, entre l'intérêt normal des prêts à long terme au moment de la consolidation et celui en vigueur lors du prêt initial. Toutefois, cette garantie ne joue que si le taux d'intérêt en vigueur lors du prêt de consolidation est supérieur à un maximum fixé par décision administrative.
A compter du 1er janvier 2006, la garantie de l'Etat peut également être accordée aux prêts consentis pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration d'immeubles à usage principal d'habitation, destinés à l'accession sociale à la propriété et attribués aux personnes physiques dont les revenus sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés par décret. La garantie de l'Etat peut être accordée aux avances remboursables ne portant pas intérêt mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 1384 A du code général des impôts, dans les mêmes conditions. L'Etat est garant en dernier ressort de ces prêts.
L'octroi de la garantie de l'Etat est subordonné à une participation financière des établissements qui s'engagent à prendre en charge au moins la moitié en montant des sinistres intervenant sur leurs prêts garantis dans la limite de taux et dans des conditions définis par décret.
Ces prêts peuvent être distribués par tout établissement de crédit ayant signé à cet effet une convention avec l'Etat et avec une société de gestion agissant pour son compte. Les statuts de cette société sont approuvés par décret et le président de son conseil d'administration est nommé par arrêté. Des commissaires du Gouvernement assistent au conseil d'administration de cette société et ont le droit de veto sur toute décision de nature à affecter l'engagement financier de l'Etat lié à sa contribution à la société et à sa garantie.
Commentaires • 20
[…] Le taux de référence est publié par la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation à savoir. (L'article L.312-1 du code de la construction et de l'habitation dispose : « Ces prêts peuvent être distribués par tout établissement de crédit ou société de financement ayant signé à cet effet une convention avec l'Etat et avec une société de gestion agissant pour son compte.
Lire la suite…Décisions • 23
[…] « En cas de différentiel positif entre mon revenu fiscal de référence, tel qu'il apparaîtra sur cet avis, et celui déclaré sous ma responsabilité dans le tableau ci-joint, je m'engage à restituer à première demande l'éventuel avantage indu à l'établissement de crédit agissant pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation » ;
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[…] Par ailleurs, la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, dont l'existence a été prévue par l'article 126 de la loi du 30 décembre 1992 de finances pour 1993, aujourd'hui codifié à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, est chargée, dans le cadre de la politique menée par l'Etat en vue de favoriser l'accession au crédit immobilier et à la propriété des ménages aux revenus modestes ou n'ayant jamais été propriétaires de leur résidence principale, […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 14 février 2013, n° 1105783
[…] d'une part, qu'aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts : « Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen de prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement. (…) Toutefois, […] sous condition de ressources. » ; que l'article L. 312-1 du même code dispose: « (…) A compter du 1 er janvier 2006, la garantie de l'Etat peut également être accordée aux prêts consentis pour la construction, […] 13-03-03-01
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[…] A titre liminaire, il est indiqué que les établissements de crédit ou les sociétés de financement qui octroient des prêts ont l'obligation de déclarer ces prêts et les différents événements qui les affectent dans les conditions fixées à l'article 5 et à l'annexe 1 de la convention signée entre l'organisme visé à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) (c'est-à-dire la Société de gestion du fonds de garantie de l'accession […]
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