Article L312-6 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version03/06/1983
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Version01/01/2005
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Version01/01/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 53-849 1953-09-18 art. 1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 61 (V) JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les chambres de commerce et d'industrie sont autorisées à réaliser dans leur circonscription des programmes de construction de logements et d'amélioration de l'habitat soit directement, soit par l'intermédiaire des organismes ou sociétés habilités à construire et à gérer les immeubles destinés à la location ou à l'accession à la propriété.
Pour ces opérations, les chambres de commerce et d'industrie peuvent être autorisées à émettre des emprunts dans les conditions définies à l'article 22 de la loi du 9 avril 1898.
L'article L. 312-3 est applicable aux chambres de commerce et d'industrie.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 juin 2007, 05BX02184, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] passée entre la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIBOURNE et la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême, était relative à l'exécution des missions de service public assignées à ces établissements publics, comprenant notamment, en vertu de l'article L. 312-6 du code de la construction et de l'habitation, la promotion des programmes de construction de logements et d'amélioration de l'habitat, et, en particulier, […]

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