Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations / Chapitre II : Garantie de l'Etat-Action des collectivités territoriales et des chambres de commerce et d'industrie territoriales / Section 3 : Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales
Article L312-6 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 8
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont autorisées à réaliser dans leur circonscription des programmes de construction de logements et d'amélioration de l'habitat soit directement, soit par l'intermédiaire des organismes ou sociétés habilités à construire et à gérer les immeubles destinés à la location ou à l'accession à la propriété.
Pour ces opérations, les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent être autorisées à émettre des emprunts dans les conditions définies à l'article 22 de la loi du 9 avril 1898.
L'article L. 312-3 est applicable aux chambres de commerce et d'industrie territoriales.
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Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 juin 2007, 05BX02184, Inédit au recueil Lebon
[…] passée entre la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIBOURNE et la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême, était relative à l'exécution des missions de service public assignées à ces établissements publics, comprenant notamment, en vertu de l'article L. 312-6 du code de la construction et de l'habitation, la promotion des programmes de construction de logements et d'amélioration de l'habitat, et, en particulier, […]
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