Article L315-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version03/06/1983
>
Version23/05/1985
>
Version05/08/2003
>
Version01/01/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°69-1161 du 24 décembre 1969 - art. 75, v. init., LOI 65-554 1965-07-10 ART. 2 (LOI 69-1161 1969-12-24 ART. 75)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 26 (V)

Le régime de l'épargne-logement a pour objet de permettre l'octroi de prêts aux personnes physiques qui ont fait des dépôts à un compte d'épargne-logement et qui affectent cette épargne au financement de logements destinés à l'habitation principale.


Les titulaires d'un compte d'épargne-logement ouvert avant le 1er mars 2011 qui n'affectent pas cette épargne au financement de logements destinés à l'habitation principale dans les conditions du premier alinéa peuvent l'affecter au financement de logements ayant une autre destination dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment les destinations autorisées. Ces destinations sont exclusives, à l'exception des résidences de tourisme, de tout usage commercial ou professionnel.


Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'affectation de l'épargne-logement au financement d'un local destiné à un usage commercial ou professionnel, dès lors qu'il comporte également l'habitation principale du bénéficiaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
24 textes citent l'article

Commentaires20


2RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Champ d'application - Produits de placements à revenu fixe de source française et gains…
BOFiP · 17 mars 2022

[…] Le 9° bis de l'article 157 du CGI exonère d'impôt sur le revenu les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement (CEL) ouverts jusqu'au 31 décembre 2017 en application de l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) à l'article L. 315-6 du CCH ainsi que […]

 Lire la suite…

3INT - Accords et échange automatique de renseignements - Norme commune de déclaration - Champ d'application - Comptes à déclarer - Comptes financiers
BOFiP · 26 février 2020

[…] - les livrets de développement durable et solidaire visés à l'article L. 221 […] -27 du CoMoFi ; […] - les comptes d'épargne-logement (CEL) visés de l'article R*. 315-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) à l'article R*. 315-22 du CCH ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions52


1Tribunal administratif de Paris, 4 octobre 2011, n° 0909859
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du code général des impôts : « Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus. / Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A » ; qu'aux termes de l'article 1649-O A du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « 1. […] Les revenus des comptes d'épargne-logement mentionnés aux articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation, des plans d'épargne populaire mentionnés au 22° de l'article 157 ainsi que des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, autres que ceux en unités de compte, sont réalisés, […]

 Lire la suite…
  • Restitution·
  • Impôt direct·
  • Contribuable·
  • Imposition·
  • Tribunaux administratifs·
  • Réclamation·
  • Justice administrative·
  • Montant·
  • Administration·
  • Procès

2Tribunal administratif de Rennes, 30 décembre 2010, n° 0801704

[…] 19-04-01-02-05-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du code général des impôts dans sa version applicable à l'année en litige : « Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 60 % de ses revenus. Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A. » ; que selon l'article 1649-0 A du même code : « 1. […] Les revenus des comptes d'épargne-logement mentionnés aux articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation, des plans d'épargne populaire mentionnés au 22° de l'article 157 ainsi que des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, autres que ceux en unités de compte, […]

 Lire la suite…
  • Unité de compte·
  • Impôt direct·
  • Contrats·
  • Contribuable·
  • Restitution·
  • Épargne·
  • Imposition·
  • Revenu·
  • Administration·
  • Assurance-vie

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 mai 1986, 84-12.135, Publié au bulletin
Rejet

Aucune disposition des articles L. 315-1 à L. 315-6, et R. 315-1 à R. 315-42 du Code de la construction et de l'habitation ne subordonne le droit au prêt afférent à un plan d'épargne logement venu à terme à des conditions tenant à l'endettement de l'emprunteur. Est donc légalement justifiée la décision d'une cour d'appel condamnant une banque à verser des dommages-intérêts au souscripteur d'un plan d'épargne logement venu à terme, auquel elle avait refusé d'accorder un prêt correspondant aux intérêts acquis en alléguant que son endettement était excessif.

 Lire la suite…
  • Refus d'octroi d'un prêt correspondant aux intérêts acquis·
  • Prêt afférent à un plan d'épargne logement·
  • Allégation d'un endettement excessif·
  • Endettement excessif de l'emprunteur·
  • Construction immobilière·
  • Plan d'épargne logement·
  • Epargne logement·
  • Prêt y afférent·
  • Responsabilité·
  • Attribution
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).