Article L315-4 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version03/06/1983
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Version31/12/2002
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Version01/03/2011
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 65-554 1965-07-10 ART. 6

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 28 (V)

Les bénéficiaires d'un prêt d'épargne-logement reçoivent de l'Etat, lors de la réalisation du prêt, une prime d'épargne-logement dont le montant est fixé compte-tenu de leur effort d'épargne.

Pour les plans d'épargne-logement mentionnés au 9° bis de l'article 157 du code général des impôts :

1° Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant minimal du prêt d'épargne-logement auquel est subordonné l'octroi de la prime d'épargne-logement ;

2° Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et du logement fixe le montant maximal de la prime d'épargne-logement ; lorsque le prêt d'épargne-logement finance une opération d'acquisition ou de construction, ce montant peut être fixé à un niveau supérieur justifié par le niveau de performance énergétique globale du logement.

Le présent article s'applique aux comptes et plans d'épargne-logement mentionnés au 9° bis de l'article 157 du code général des impôts ouverts jusqu'au 31 décembre 2017.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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1Loi de finances pour 2003
Le Moniteur · 10 janvier 2003

2Loi de finances pour 2003
Le Moniteur · 10 janvier 2003

3Commentiare de la décision n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002
Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 décembre 2002

A cet effet, l'article L. 315-4 du code de la construction et de l'habitation est rédigé par le I de l'article 80 dans les termes suivants : « Les bénéficiaires d'un prêt d'épargne-logement reçoivent de l'Etat, lors de la réalisation du prêt, une prime dont le montant est fixé compte tenu de leur effort d'épargne ». 9

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002, Loi de finances pour 2003
Non conformité

[…] 52. Considérant que l'article L. 315-4 du code de la construction et de l'habitation prévoit que « Les bénéficiaires d'un prêt d'épargne-logement reçoivent de l'Etat une prime d'épargne dont le montant est fixé compte tenu de leur effort d'épargne » ; que le I de l'article 80 de la loi déférée complète cette disposition en précisant que la prime d'épargne est reçue « lors de la réalisation du prêt » ; que son II rend cette disposition applicable aux seuls comptes d'épargne-logement ouverts à compter du 12 décembre 2002 ;

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