Article L315-4 du Code de la construction et de l'habitation

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Version03/06/1983
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 65-554 1965-07-10 ART. 6

Entrée en vigueur le 31 décembre 2002

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi 2002-1575 art. 80 (V) JORF 31 décembre 2002

Les bénéficiaires d'un prêt d'épargne-logement reçoivent de l'Etat, lors de la réalisation du prêt, une prime d'épargne dont le montant est fixé compte-tenu de leur effort d'épargne.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2002
Sortie de vigueur le 1 mars 2011

Commentaires4


1Loi de finances pour 2003
Le Moniteur · 10 janvier 2003

2Loi de finances pour 2003
Le Moniteur · 10 janvier 2003

3Commentiare de la décision n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002
Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 décembre 2002

A cet effet, l'article L. 315-4 du code de la construction et de l'habitation est rédigé par le I de l'article 80 dans les termes suivants : « Les bénéficiaires d'un prêt d'épargne-logement reçoivent de l'Etat, lors de la réalisation du prêt, une prime dont le montant est fixé compte tenu de leur effort d'épargne ». 9

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002, Loi de finances pour 2003
Non conformité

[…] 52. Considérant que l'article L. 315-4 du code de la construction et de l'habitation prévoit que « Les bénéficiaires d'un prêt d'épargne-logement reçoivent de l'Etat une prime d'épargne dont le montant est fixé compte tenu de leur effort d'épargne » ; que le I de l'article 80 de la loi déférée complète cette disposition en précisant que la prime d'épargne est reçue « lors de la réalisation du prêt » ; que son II rend cette disposition applicable aux seuls comptes d'épargne-logement ouverts à compter du 12 décembre 2002 ;

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