Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre V : Epargne-logement-Dispositions transitoires applicables à l'épargne-construction / Section 1 : Epargne-logement
Article L315-4 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2002
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi 2002-1575 art. 80 (V) JORF 31 décembre 2002
Commentaires • 4
A cet effet, l'article L. 315-4 du code de la construction et de l'habitation est rédigé par le I de l'article 80 dans les termes suivants : « Les bénéficiaires d'un prêt d'épargne-logement reçoivent de l'Etat, lors de la réalisation du prêt, une prime dont le montant est fixé compte tenu de leur effort d'épargne ». 9
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002, Loi de finances pour 2003
[…] 52. Considérant que l'article L. 315-4 du code de la construction et de l'habitation prévoit que « Les bénéficiaires d'un prêt d'épargne-logement reçoivent de l'Etat une prime d'épargne dont le montant est fixé compte tenu de leur effort d'épargne » ; que le I de l'article 80 de la loi déférée complète cette disposition en précisant que la prime d'épargne est reçue « lors de la réalisation du prêt » ; que son II rend cette disposition applicable aux seuls comptes d'épargne-logement ouverts à compter du 12 décembre 2002 ;
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