Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations / Chapitre V : Epargne-logement / Section 1 : Epargne-logement
Article L315-5 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 2005
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 décembre 2008, n° 0409005
[…] 19-05-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 235 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « 1. ((Conformément aux articles L313-1, L313-4 et L315-5 du code de la construction et de l'habitation)) (M), les employeurs qui au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des ((rémunérations)) (M), n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1) aux investissements prévus à l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, […]
Lire la suite…- Impôt·
- Indemnité·
- Préretraite·
- Caisse d'épargne·
- Taxe d'apprentissage·
- Licenciement·
- Formation professionnelle continue·
- Justice administrative·
- Salarié·
- Apprentissage