Article L315-5 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version03/06/1983
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Version31/12/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 65-554 1965-07-10 art. 7

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 2005

Les intérêts et la prime d'épargne versés aux titulaires de comptes d'épargne-logement ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'allocation de logement.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 décembre 2008, n° 0409005
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] 19-05-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 235 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « 1. ((Conformément aux articles L313-1, L313-4 et L315-5 du code de la construction et de l'habitation)) (M), les employeurs qui au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des ((rémunérations)) (M), n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1) aux investissements prévus à l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, […]

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  • Impôt·
  • Indemnité·
  • Préretraite·
  • Caisse d'épargne·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Licenciement·
  • Formation professionnelle continue·
  • Justice administrative·
  • Salarié·
  • Apprentissage
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