Article L315-6 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version03/06/1983

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 65-554 1965-07-10 art. 8 al. 1

Entrée en vigueur le 3 juin 1983

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 11 () JORF 3 JUIN 1983

Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 3 juin 1983
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Commentaires7


1RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Champ d'application - Produits de placements à revenu fixe de source française et gains…
BOFiP · 17 mars 2022

[…] Le 9° bis de l'article 157 du CGI exonère d'impôt sur le revenu les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement (CEL) ouverts jusqu'au 31 décembre 2017 en application de l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) à l'article L. 315-6 du CCH ainsi que […]

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2INT - Accords et échange automatique de renseignements - Norme commune de déclaration - Champ d'application - Comptes à déclarer - Comptes financiers
BOFiP · 26 février 2020

[…] - les livrets de développement durable et solidaire visés à l'article L. 221 […] -27 du CoMoFi ; […] - les comptes d'épargne-logement (CEL) visés de l'article R*. 315-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) à l'article R*. 315-22 du CCH ;

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Spitalier · Conseil constitutionnel · 23 novembre 2018

[…] padding: 0;}--> 8 2° bis L'allocation de logement prévue par les articles L. 831-1 à L. 831-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que le montant de l'aide personnalisée au logement prévue par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation ; 2° ter (Abrogé) ; […] Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 321-1 à L. 321-3 du même code ; b. […] 31 décembre 2017 en application des articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes ; […]

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Décisions46


1Tribunal administratif de Paris, 4 octobre 2011, n° 0909859
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du code général des impôts : « Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus. / Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A » ; qu'aux termes de l'article 1649-O A du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « 1. […] Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le contribuable (…) / 6. Les revenus des comptes d'épargne-logement mentionnés aux articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation, […]

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  • Restitution·
  • Impôt direct·
  • Contribuable·
  • Imposition·
  • Tribunaux administratifs·
  • Réclamation·
  • Justice administrative·
  • Montant·
  • Administration·
  • Procès

2Tribunal administratif de Rennes, 30 décembre 2010, n° 0801704

[…] que M me X demande la restitution de la somme de 11 441 euros en se fondant sur les prévisions du paragraphe 52 de la doctrine 13 A-1-06 à jour au 15 décembre 2006 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du code général des impôts dans sa version applicable à l'année en litige : « Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 60 % de ses revenus. […] à l'exception des revenus en nature non soumis à l'impôt sur le revenu en application du II de l'article 15. (…) 6. Les revenus des comptes d'épargne-logement mentionnés aux articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation, […]

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  • Unité de compte·
  • Impôt direct·
  • Contrats·
  • Contribuable·
  • Restitution·
  • Épargne·
  • Imposition·
  • Revenu·
  • Administration·
  • Assurance-vie

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 mai 1986, 84-12.135, Publié au bulletin
Rejet

Aucune disposition des articles L. 315-1 à L. 315-6, et R. 315-1 à R. 315-42 du Code de la construction et de l'habitation ne subordonne le droit au prêt afférent à un plan d'épargne logement venu à terme à des conditions tenant à l'endettement de l'emprunteur. Est donc légalement justifiée la décision d'une cour d'appel condamnant une banque à verser des dommages-intérêts au souscripteur d'un plan d'épargne logement venu à terme, auquel elle avait refusé d'accorder un prêt correspondant aux intérêts acquis en alléguant que son endettement était excessif.

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  • Refus d'octroi d'un prêt correspondant aux intérêts acquis·
  • Prêt afférent à un plan d'épargne logement·
  • Allégation d'un endettement excessif·
  • Endettement excessif de l'emprunteur·
  • Construction immobilière·
  • Plan d'épargne logement·
  • Epargne logement·
  • Prêt y afférent·
  • Responsabilité·
  • Attribution
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