Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre V : Epargne-logement-Dispositions transitoires applicables à l'épargne-construction / Section 2 : Dispositions transitoires relatives à l'épargne-construction
Article L315-22 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
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Version03/06/1983
Entrée en vigueur le 3 juin 1983
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 11 () JORF 3 JUIN 1983
Le taux de cette bonification est égal à celui de la hausse intervenue entre la date des versements et celle des remboursements, telle qu'elle est constatée par l'institut national de la statistique et des études économiques.
S'il renonce à cet investissement, le titulaire d'un compte d'épargne-construction peut en demander le remboursement total ou partiel en perdant le bénéfice de la bonification d'épargne de la somme remboursée.
Tout retrait est subordonné à un préavis de trois mois.
S'il renonce à cet investissement, le titulaire d'un compte d'épargne-construction peut en demander le remboursement total ou partiel en perdant le bénéfice de la bonification d'épargne de la somme remboursée.
Tout retrait est subordonné à un préavis de trois mois.
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