Article L315-22 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version03/06/1983

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 280 AL. 3, AL. 4, AL. 5

Entrée en vigueur le 3 juin 1983

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 11 () JORF 3 JUIN 1983

Le taux de cette bonification est égal à celui de la hausse intervenue entre la date des versements et celle des remboursements, telle qu'elle est constatée par l'institut national de la statistique et des études économiques.
S'il renonce à cet investissement, le titulaire d'un compte d'épargne-construction peut en demander le remboursement total ou partiel en perdant le bénéfice de la bonification d'épargne de la somme remboursée.
Tout retrait est subordonné à un préavis de trois mois.
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Entrée en vigueur le 3 juin 1983
Sortie de vigueur le 19 mai 2011
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