Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre V : Epargne-logement-Dispositions transitoires applicables à l'épargne-construction / Section 2 : Dispositions transitoires relatives à l'épargne-construction
Article L315-23 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
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Version03/06/1983
Entrée en vigueur le 3 juin 1983
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 11 () JORF 3 JUIN 1983
Le compte d'épargne-construction ne peut être transféré entre vifs qu'au profit de parents en ligne directe.
Il peut faire l'objet d'un partage ou d'une cession entre indivisaires dans les conditions de droit commun.
Le conjoint survivant, commun en biens ou appelé à la succession pour une part en toute propriété, a la faculté jusqu'au partage inclusivement, de se faire attribuer par priorité la totalité de ce compte, à charge de soulte s'il y a lieu.
Il peut faire l'objet d'un partage ou d'une cession entre indivisaires dans les conditions de droit commun.
Le conjoint survivant, commun en biens ou appelé à la succession pour une part en toute propriété, a la faculté jusqu'au partage inclusivement, de se faire attribuer par priorité la totalité de ce compte, à charge de soulte s'il y a lieu.
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