Article L313-1 du Code de la construction et de l'habitation

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 272

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°87-1128 du 31 décembre 1987 - art. 1 (V) JORF 1 janvier 1988

Les employeurs, occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du 3 a dudit article 231, doivent consacrer au financement d'acquisition et d'aménagement de terrains destinés exclusivement à la construction de logements sociaux, de construction de logements, d'acquisition, d'aménagement ou de remise en état de logements anciens des sommes représentant 0,72 p. 100 au moins du montant, entendu au sens de l'article 231 du code général des impôts précité, des salaires payés par eux au cours de l'exercice écoulé. Ces dispositions sont applicables aux établissements publics ayant un caractère industriel ou commercial, ainsi qu'aux organismes de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics ayant le même caractère.
Les employeurs qui, au moyen de leurs ressources propres, à l'exclusion d'indemnités de dommages de guerre, ont investi au cours d'un exercice, postérieurement à l'exercice 1948, une somme supérieure à celle prévue à l'alinéa précédent peuvent reporter l'excédent sur les exercices postérieurs au 1er septembre 1953.
Une fraction de la somme à investir doit, dans la limite d'un neuvième, être réservée par priorité aux logements des travailleurs immigrés et de leurs familles.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés, sont dispensés pendant trois ans du paiement de la cotisation relative à la participation. Le montant de la participation est réduit de 75 p. 100 la quatrième année, de 50 p. 100 la cinquième année, de 25 p. 100 la sixième année.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 28 décembre 1988
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Conclusions du rapporteur public · 2 avril 2021

En effet, la PEEC, prévue à l'article 235 bis du CGI, a pour objet de faire contribuer les employeurs au financement du logement des salariés, ceux d'entre eux qui investissent directement en faveur du logement de leur personnel en étant exonérés (art. L. 313-1, 3e al. du code de la construction et de l'habitation). […] Quant à la PFC, prévue à l'article 235 ter C du CGI, elle a pour objet de financer les actions de formation continue dont l'accès doit être assuré à l'ensemble des travailleurs et les actions directement mises en œuvre par l'entreprise au profit de ses salariés viennent en déduction du montant dont elles sont redevables (art. L. 6331-9 du code du travail et s., […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 juillet 2010, n° 0709936
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition concernées : « 1. Il est établi une taxe, […] dans sa rédaction applicable, prévoit que : « La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code. (…) » ; qu'aux termes de l'article 235 bis du même code : « 1. Conformément aux articles L. 313-1, L. 313-4 et L. 313-5 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs qui, […]

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  • Taxe d'apprentissage·
  • Cotisations·
  • Construction·
  • Employeur·
  • Congés payés·
  • Rémunération·
  • Participation·
  • Indemnité·
  • Travail·
  • Justice administrative

2Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 26 mai 2006, 04PA01610, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 225 du code général des impôts relatif à la taxe d'apprentissage, dans sa rédaction applicable au litige : « La taxe est assise sur les salaires, […] relatif à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue : « Le taux de la participation est fixé à 1,2 % du montant entendu au sens du 1 de l'article 231, des salaires payés pendant l'année en cours » ; qu'enfin, […] les employeurs qui n'ont pas procédé aux investissements prévus à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont assujettis à une cotisation de 2% calculée sur le montant des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée ;

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  • Canal·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Spectacle·
  • Participation·
  • Formation professionnelle continue·
  • Artistes·
  • Production·
  • Employeur·
  • Construction·
  • Développement

3Tribunal administratif de Versailles, 22 mars 2016, n° 1200603
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 225 du code général des impôts, […] la taxe d'apprentissage « est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (…) » ; que selon le 1 de l'article 235 bis du même code relatif à la participation des employeurs à l'effort de construction : « les employeurs qui, […] n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État aux investissements prévus à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des rémunérations versées par eux au cours de l'année écoulée, […]

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  • Taxe d'apprentissage·
  • Cotisations·
  • Rémunération·
  • Employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Construction·
  • Assurances sociales·
  • Salarié·
  • Participation·
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Documents parlementaires285

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