Article L313-1 du Code de la construction et de l'habitation

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 272

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 34

Modifié par : LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 - art. 8 (V)

Les employeurs occupant au moins vingt salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du a du 3 du même article 231, doivent consacrer des sommes représentant 0, 45 % au moins du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées par eux au cours de l'exercice écoulé au financement d'actions dans le domaine du logement, en particulier du logement des salariés.

L'obligation mentionnée au premier alinéa prend la forme d'un versement à un organisme agréé par le ministre chargé du logement aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction. Les conditions de cet agrément sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Un employeur peut se libérer de cette obligation en investissant directement en faveur du logement de ses salariés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les employeurs qui, au moyen de leurs ressources propres, ont investi au cours d'un exercice une somme supérieure à celle prévue au premier alinéa peuvent reporter l'excédent sur les exercices postérieurs.

Le présent article est applicable aux établissements publics industriels et commerciaux ainsi qu'aux organismes à caractère industriel et commercial de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements.

L'article L. 1111-2 du code du travail s'applique au calcul de l'effectif mentionné au premier alinéa du présent article.

Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Sortie de vigueur le 22 octobre 2016
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Commentaires


1Comment déclarer l’assujettissement d’une entreprise à l’effort construction en DSN ?
LégiSocial · 22 octobre 2021

[…] f) Pour les employeurs assujettis à la participation des employeurs à l'effort de construction conformément à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation ou à la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction conformément à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime, le montant des rémunérations définies au premier alinéa de ces mêmes articles. […] au titre des chèques vacances ; – le montant des cotisations ou primes versées par le salarié et l'employeur qui, en application du 2° de l'article 83 du code général des impôts ou au titre de la retraite, du 2°-0 ter du même article, sont, selon le cas, déductibles pour la détermination de la rémunération imposable ou ne sont pas ajoutées à cette rémunération ;

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2Comment déclarer l’assujettissement d’une entreprise à l’effort construction en DSN ?
www.legisocial.fr · 22 octobre 2021

[…] f) Pour les employeurs assujettis à la participation des employeurs à l'effort de construction conformément à l'article L. 313-1 du code de la construction […] et de l'habitation ou à la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction conformément à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime, le montant des rémunérations définies au premier alinéa de ces mêmes articles. […] étermination de la rémunération imposable ou ne sont pas ajoutées à cette rémunération ; – le montant des sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81 du code général des impôts ;

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°428684
Conclusions du rapporteur public · 2 avril 2021

En effet, la PEEC, prévue à l'article 235 bis du CGI, a pour objet de faire contribuer les employeurs au financement du logement des salariés, ceux d'entre eux qui investissent directement en faveur du logement de leur personnel en étant exonérés (art. L. 313-1, 3e al. du code de la construction et de l'habitation). […] Quant à la PFC, prévue à l'article 235 ter C du CGI, elle a pour objet de financer les actions de formation continue dont l'accès doit être assuré à l'ensemble des travailleurs et les actions directement mises en œuvre par l'entreprise au profit de ses salariés viennent en déduction du montant dont elles sont redevables (art. L. 6331-9 du code du travail et s., […]

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1Tribunal administratif de Montreuil, 3 mars 2014, n° 1210065
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 225 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, la taxe d'apprentissage « est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (…) » ; qu'aux termes de l'article 235 bis du même code dans sa rédaction applicable : « 1. Conformément aux articles L. 313-1, L. 313-4 et L. 313-5 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, […]

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  • Taxe d'apprentissage·
  • Congés payés·
  • Rhône-alpes·
  • Employeur·
  • Construction·
  • Participation·
  • Indemnité·
  • Contribution·
  • Cotisations·
  • Rémunération

2Tribunal administratif de Montreuil, 14 avril 2014, n° 1305497
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 235 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « 1. Conformément aux articles L. 313-1, L. 313-4 et L. 313-5 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, n'ont pas procédé (…) aux investissements prévus à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, […]

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  • Énergie·
  • Congés payés·
  • Participation·
  • Employeur·
  • Construction·
  • Grande entreprise·
  • Indemnité·
  • Administration·
  • Affiliation·
  • Montant

3Tribunal administratif de Montreuil, 31 mars 2016, n° 1410850
Rejet

[…] 54-06-06-02-01 […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 235 bis du même code : « Conformément aux articles L313-1, L313-4 et L313-5 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux investissements prévus à l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des rémunérations versées par eux au cours de l'année écoulée, […]

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  • Taxe d'apprentissage·
  • Justice administrative·
  • Employeur·
  • Livre·
  • Formation professionnelle·
  • Urssaf·
  • Redressement·
  • Participation·
  • Restitution·
  • Titre
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Documents parlementaires

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INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises …

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Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être …

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Cet amendement prévoit d'appliquer l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale à la détermination de l'effectif salarié et au franchissement du seuil de vingt salariés prévu à l'article L. 3121-33 du code du travail. Cet ajout assure la cohérence avec l'article L. 3121-38 du code du travail, qui traite du même seuil en matière de repos compensatoire des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel et qui est déjà assujetti à cet article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Il corrige ensuite une erreur rédactionnelle dans la désignation du titre et du livre du …

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