Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 1 : Participation des employeurs à l'effort de construction
Article L313-1 du Code de la construction et de l'habitation
Entrée en vigueur le 22 octobre 2016
Modifié par : Ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 - art. 1
Les employeurs occupant au moins vingt salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du a du 3 du même article 231, doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées par eux au cours de l'exercice écoulé au financement d'actions dans le domaine du logement, en particulier du logement des salariés.
L'obligation mentionnée au premier alinéa prend la forme d'un versement à la société mentionnée à l'article L. 313-19 ou à un organisme agréé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat par le ministre chargé du logement aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction.
Un employeur peut se libérer de cette obligation en investissant directement en faveur du logement de ses salariés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les employeurs qui, au moyen de leurs ressources propres, ont investi au cours d'un exercice une somme supérieure à celle prévue au premier alinéa peuvent reporter l'excédent sur les exercices postérieurs.
Le présent article est applicable aux établissements publics industriels et commerciaux ainsi qu'aux organismes à caractère industriel et commercial de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements.
L'article L. 1111-2 du code du travail s'applique au calcul de l'effectif mentionné au premier alinéa du présent article.
Commentaires • 62
En effet, la PEEC, prévue à l'article 235 bis du CGI, a pour objet de faire contribuer les employeurs au financement du logement des salariés, ceux d'entre eux qui investissent directement en faveur du logement de leur personnel en étant exonérés (art. L. 313-1, 3e al. du code de la construction et de l'habitation). […] Quant à la PFC, prévue à l'article 235 ter C du CGI, elle a pour objet de financer les actions de formation continue dont l'accès doit être assuré à l'ensemble des travailleurs et les actions directement mises en œuvre par l'entreprise au profit de ses salariés viennent en déduction du montant dont elles sont redevables (art. L. 6331-9 du code du travail et s., […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'impositions en litige : « 1. […] Conformément aux articles L.313-1, L313-4 et L313-5 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, n'ont pas procédé (…) aux investissements prévus à l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, […]
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[…] 19-03-04-01 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 1 de l'article 235 bis du code général des impôts : « Conformément aux articles L313-1, L313-4 et L313-5 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux investissements prévus à l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des rémunérations versées par eux au cours de l'année écoulée, […]
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3. Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 9 juillet 2012, 359157, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il résulte de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation que les employeurs assujettis à la taxe sur les salaires et occupant au moins vingt salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs et de ceux qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale, doivent consacrer des sommes représentant 0, […]
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