Article L351-2 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°77-1 du 3 janvier 1977 - art. 7, v. init.

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. L831-1 (V), Code de la construction et de l'habitation. - art. L821-2 (V), Code de la construction et de l'habitation. - art. L831-2 (V)

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. Son domaine d'application comprend :


1. Les logements occupés par leurs propriétaires, construits, améliorés, ou acquis et améliorés, à compter du 5 janvier 1977, au moyen de formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par décret ;


2. Les logements à usage locatif financés dans les conditions prévues aux titres Ier et II, chapitre Ier et IV, section I du présent livre et au livre IV du présent code dont les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ;


3. Les logements à usage locatif construits, améliorés, ou acquis et améliorés à compter du 5 janvier 1977 au moyen de formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont déterminées par décrets ; l'octroi de ces aides est subordonné à l'engagement pris par les bailleurs de respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ;


4. Les logements à usage locatif construits ou améliorés après le 4 janvier 1977 dans des conditions fixées par décret et dont les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ;


5. Les logements-foyers qui peuvent être assimilés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux logements mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus.

Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 13 juillet 1984
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1Le plafonnement des loyers : mode d'emploi
Me Jeanne Courquin · consultation.avocat.fr · 13 septembre 2023

Il ne s'applique donc pas : aux logements appartenant ou gérés par les organismes sociaux, HLM ou SEM, aux logements conventionnés Anah (article L351-2 et L831-1 du CCH), aux logements soumis à la loi de 1948 et les locations saisonnières, aux logements meublés situés dans certaines résidences avec services,

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2Décision n° 2020-854 QPC du Conseil Constitutionnel : BBLM Avocats obtient la non conformité totale des dispositions critiquées
www.bblma.com · 13 juillet 2023

« c) D'un organisme d'habitations à loyer modéré, d'une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, de l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation, des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements mentionnés au 4 ° de l'article L. 351-2 du même code ou d'un organisme bénéficiant de l' […] ;agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 dudit code. […] Tel est le cas notamment, en application des articles 239 et 239 ter du code général des impôts, des sociétés civiles de construction-vente, qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente.

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3Dossier documentarie de la Décision n°2023-1050 QPC du 26 mai 2023, Époux T. [Obligation de relogement en cas de délivrance d’un congé à un locataire âgé et…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mai 2023

professionnel de l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation. […] santé publique ou à l'article L. 511­2 du code de la construction et de l'habitation, il est fait application des articles L. 521­1 et L. 521­2 du même code. « Une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. […] , même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituel ement avec lui ; […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lyon, 12 novembre 2013, n° 1201786
Rejet

[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 1384 C du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « I. – Les logements acquis en vue de leur location, avec le concours financier de l'Etat ou avec une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou au moyen d'un financement prévu à l'article R. 372-1 du même code, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur acquisition. […]

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  • Exonérations·
  • Logement·
  • Taxes foncières·
  • Agence·
  • Construction·
  • Propriété·
  • Habitation·
  • Finances·
  • Rénovation urbaine·
  • Subvention

2Tribunal administratif de Dijon, 6 novembre 2008, n° 0800303

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation : « L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale (…) » ; qu'aux termes du II de l'article L. 351-3-1 du même code : « L'aide personnalisée au logement cesse d'être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies (…) » ;

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  • Allocations familiales·
  • Logement·
  • Justice administrative·
  • Aide·
  • Trop perçu·
  • Habitation·
  • Jeune travailleur·
  • Mise en demeure·
  • Construction·
  • Foyer

3Tribunal administratif de Bordeaux, 18 mars 2014, n° 1203041
Rejet

[…] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation : « L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. Son domaine d'application comprend : 1° Les logements occupés par leurs propriétaires, construits, acquis ou améliorés, à compter du 5 janvier 1977, au moyen de formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par décret (…) » ;

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  • Logement·
  • Aide·
  • Habitation·
  • Allocations familiales·
  • Justice administrative·
  • Bâtiment agricole·
  • Tribunaux administratifs·
  • Construction·
  • Commission départementale·
  • Excès de pouvoir
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La commission examine deux amendements identiques II-CF155 de M. Marc Le Fur et II-DN11 de M. Thibault Bazin. M. Marc Le Fur. Il s'agit de rétablir les contributions de l'État au financement du Fonds national d'aide au logement (FNAL) au niveau de 2017. Nous sommes très hostiles à la réduction des aides personnalisées au logement (APL) et aux conséquences en chaîne que cela entraîne. M. Thibault Bazin. Les contraintes de la LOLF sont telles que nous devons gager notre amendement en baissant les crédits d'un autre programme, or nous ne pouvons le faire qu'avec le programme 177 relatif à … Lire la suite…
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