Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L351-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. Son domaine d'application comprend :
1. Les logements occupés par leurs propriétaires, construits, améliorés, ou acquis et améliorés, à compter du 5 janvier 1977, au moyen de formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par décret ;
2. Les logements à usage locatif financés dans les conditions prévues aux titres Ier et II, chapitre Ier et IV, section I du présent livre et au livre IV du présent code dont les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ;
3. Les logements à usage locatif construits, améliorés, ou acquis et améliorés à compter du 5 janvier 1977 au moyen de formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont déterminées par décrets ; l'octroi de ces aides est subordonné à l'engagement pris par les bailleurs de respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ;
4. Les logements à usage locatif construits ou améliorés après le 4 janvier 1977 dans des conditions fixées par décret et dont les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ;
5. Les logements-foyers qui peuvent être assimilés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux logements mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus.
Commentaires • 414
« c) D'un organisme d'habitations à loyer modéré, d'une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, de l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation, des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements mentionnés au 4 ° de l'article L. 351-2 du même code ou d'un organisme bénéficiant de l' […] ;agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 dudit code. […] Tel est le cas notamment, en application des articles 239 et 239 ter du code général des impôts, des sociétés civiles de construction-vente, qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente.
Lire la suite…professionnel de l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation. […] santé publique ou à l'article L. 5112 du code de la construction et de l'habitation, il est fait application des articles L. 5211 et L. 5212 du même code. « Une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. […] , même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituel ement avec lui ; […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation : « L'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent : (…) un logement à usage locatif faisant l'objet d'une convention intervenue en vertu des articles L. 351-2, L. 352-1 ou L. 431-6 (…). / La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure (…) » ; […]
Lire la suite…- Allocations familiales·
- Logement·
- Justice administrative·
- Suspension·
- Urgence·
- Juge des référés·
- Aide publique·
- Passeport·
- Commission départementale·
- Référé
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-17 du code de l'urbanisme : « Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions dont une partie, ayant la destination de logements locatifs sociaux bénéficiant pour leur construction du concours financier de l'État, dépasse conformément à l'article L. 127-1 la densité résultant du coefficient d'occupation des sols, le dossier de la demande est complété par : a) La délimitation de cette partie des constructions ; […] d) Dans les communes de la métropole, l'engagement du demandeur de conclure la convention prévue au 30 de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. » ;
Lire la suite…- Permis de construire·
- Construction·
- Urbanisme·
- Bâtiment·
- Ville·
- Délégation de signature·
- Environnement·
- Parcelle·
- Logement·
- Accès
3. Tribunal administratif de Lille, Juge unique (5), 21 juillet 2022, n° 1906109
[…] En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : " L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. […]
Lire la suite…- Allocations familiales·
- Logement·
- Solidarité·
- Activité·
- Justice administrative·
- Revenu·
- Ressortissant·
- Aide·
- Tribunal judiciaire·
- Prime
Il ne s'applique donc pas : aux logements appartenant ou gérés par les organismes sociaux, HLM ou SEM, aux logements conventionnés Anah (article L351-2 et L831-1 du CCH), aux logements soumis à la loi de 1948 et les locations saisonnières, aux logements meublés situés dans certaines résidences avec services,
Lire la suite…