Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L351-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°77-1 du 3 janvier 1977 - art. 7, v. init.
Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. L831-1 (V), Code de la construction et de l'habitation. - art. L821-2 (V), Code de la construction et de l'habitation. - art. L831-2 (V)
Entrée en vigueur le 17 mai 1991
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°91-457 du 15 mai 1991 - art. 8 () JORF 17 mai 1991
L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. Son domaine d'application comprend :
1. Les logements occupés par leurs propriétaires, construits, améliorés, acquis ou améliorés, à compter du 5 janvier 1977, au moyen de formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par décret ;
2. Les logements à usage locatif appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par eux ou appartenant à des sociétés d'économie mixte, ou appartenant à d'autres bailleurs lorsque, dans ce dernier cas, les logements ont été construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat, à condition que les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ;
3. Les logements à usage locatif construits, acquis ou améliorés à compter du 5 janvier 1977 au moyen de formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont déterminées par décrets ; l'octroi de ces aides est subordonné à l'engagement pris par les bailleurs de respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ;
4. Les logements à usage locatif construits ou améliorés après le 4 janvier 1977 dans des conditions fixées par décret et dont les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ;
5. Les logements-foyers de jeunes travailleurs et les logements-foyers assimilés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux logements mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus, dès lors qu'ils font l'objet des conventions régies par le chapitre III du présent titre ; "
6. Les logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, lorsque ces logements ont été construits, améliorés ou acquis et améliorés au moyen de formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par décret.
Commentaires • 412
[…] Sont en revanche exclus, les logements relevant du parc locatif social à savoir « les logements appartenant à ou gérés par des organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de construction et de l'habitation ou appartenant à ou gérés par des sociétés d'économie mixte agré […] ;ées en application de l'article L. 481-1 du même code, et faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 351-2 dudit code ». […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation : « L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 351-1 du même code : « L'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent : – soit le logement dont elles sont propriétaires et qui a été ou construit, ou amélioré, ou acquis et amélioré dans les conditions définies par l'article L. 351-2 (1º). […]
Lire la suite…- Logement·
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- Location-accession·
- Commissaire du gouvernement·
- Résidence principale·
- Justice administrative·
- Bénéficiaire·
- Habitation
[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 1384 C du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « I. – Les logements acquis en vue de leur location, avec le concours financier de l'Etat ou avec une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou au moyen d'un financement prévu à l'article R. 372-1 du même code, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur acquisition. […]
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- Finances·
- Rénovation urbaine·
- Subvention
3. Cour d'appel de Dijon, 10 février 2009, n° 08/00314
[…] . à produire la convention passée avec l'Etat afin d'obtenir la subvention pour l'amélioration des logements locatifs sociaux, telle que prévue par l'article R 323-2 et définie au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, et à s'expliquer sur son opposabilité aux tiers, et notamment à ses locataires ;
Lire la suite…- Locataire·
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[…] D'autre part, si les locataires ne sont pas traités de la même façon selon que leur bailleur a signé ou n'a pas signé une convention en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation (qui fixe le champ d'application de l'aide personnalisée au logement), c'est parce que de ce fait ils se trouvent placés dans des situations différentes au regard des dispositions régissant le surloyer. […] L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation instaure, lui, dans certaines communes, une autorisation préalable du changement d'usage. […]
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