Article L351-2 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°77-1 du 3 janvier 1977 - art. 7, v. init.

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. L831-1 (V), Code de la construction et de l'habitation. - art. L821-2 (V), Code de la construction et de l'habitation. - art. L831-2 (V)

Entrée en vigueur le 17 mai 1991

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°91-457 du 15 mai 1991 - art. 8 () JORF 17 mai 1991

L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. Son domaine d'application comprend :

1. Les logements occupés par leurs propriétaires, construits, améliorés, acquis ou améliorés, à compter du 5 janvier 1977, au moyen de formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par décret ;


2. Les logements à usage locatif appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par eux ou appartenant à des sociétés d'économie mixte, ou appartenant à d'autres bailleurs lorsque, dans ce dernier cas, les logements ont été construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat, à condition que les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ;


3. Les logements à usage locatif construits, acquis ou améliorés à compter du 5 janvier 1977 au moyen de formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont déterminées par décrets ; l'octroi de ces aides est subordonné à l'engagement pris par les bailleurs de respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ;

4. Les logements à usage locatif construits ou améliorés après le 4 janvier 1977 dans des conditions fixées par décret et dont les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ;


5. Les logements-foyers de jeunes travailleurs et les logements-foyers assimilés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux logements mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus, dès lors qu'ils font l'objet des conventions régies par le chapitre III du présent titre ; "


6. Les logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, lorsque ces logements ont été construits, améliorés ou acquis et améliorés au moyen de formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par décret.

Entrée en vigueur le 17 mai 1991
Sortie de vigueur le 31 décembre 1996
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Commentaires412


1Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
SBV Avocats · 23 mars 2023

[…] D'autre part, si les locataires ne sont pas traités de la même façon selon que leur bailleur a signé ou n'a pas signé une convention en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation (qui fixe le champ d'application de l'aide personnalisée au logement), c'est parce que de ce fait ils se trouvent placés dans des situations différentes au regard des dispositions régissant le surloyer. […] L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation instaure, lui, dans certaines communes, une autorisation préalable du changement d'usage. […]

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2Réponse ministérielle – Loi ELAN – Application du dispositif d’encadrement des loyers – Résidences services pour séniors (oui)
veille.riviereavocats.com · 3 février 2023

[…] Sont en revanche exclus, les logements relevant du parc locatif social à savoir « les logements appartenant à ou gérés par des organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de construction et de l'habitation ou appartenant à ou gérés par des sociétés d'économie mixte agré […] ;ées en application de l'article L. 481-1 du même code, et faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 351-2 dudit code ». […]

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3Tout savoir sur le congé donné par le locataire
Gestion Locative · LegaVox · 25 novembre 2022
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Versailles, 3 avril 2008, n° 0507380
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation : « L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 351-1 du même code : « L'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent : – soit le logement dont elles sont propriétaires et qui a été ou construit, ou amélioré, ou acquis et amélioré dans les conditions définies par l'article L. 351-2 (1º). […]

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  • Logement·
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  • Tribunaux administratifs·
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2Tribunal administratif de Lyon, 12 novembre 2013, n° 1201786
Rejet

[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 1384 C du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « I. – Les logements acquis en vue de leur location, avec le concours financier de l'Etat ou avec une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou au moyen d'un financement prévu à l'article R. 372-1 du même code, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur acquisition. […]

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  • Exonérations·
  • Logement·
  • Taxes foncières·
  • Agence·
  • Construction·
  • Propriété·
  • Habitation·
  • Finances·
  • Rénovation urbaine·
  • Subvention

3Cour d'appel de Dijon, 10 février 2009, n° 08/00314
Infirmation partielle

[…] . à produire la convention passée avec l'Etat afin d'obtenir la subvention pour l'amélioration des logements locatifs sociaux, telle que prévue par l'article R 323-2 et définie au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, et à s'expliquer sur son opposabilité aux tiers, et notamment à ses locataires ;

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  • Locataire·
  • Réhabilitation·
  • Circulaire·
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  • Part·
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Documents parlementaires242

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I. – CRÉDITS DES MISSIONS...............................................................................................................................................105 Article 29 : Crédits du budget général............................................................................................................................105 Article 30 : Crédits des budgets annexes.......................................................................................................................106 Article 31 : Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours …

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La commission examine deux amendements identiques II-CF155 de M. Marc Le Fur et II-DN11 de M. Thibault Bazin. M. Marc Le Fur. Il s'agit de rétablir les contributions de l'État au financement du Fonds national d'aide au logement (FNAL) au niveau de 2017. Nous sommes très hostiles à la réduction des aides personnalisées au logement (APL) et aux conséquences en chaîne que cela entraîne. M. Thibault Bazin. Les contraintes de la LOLF sont telles que nous devons gager notre amendement en baissant les crédits d'un autre programme, or nous ne pouvons le faire qu'avec le programme 177 relatif à …

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Lors de l'examen à l'Assemblée nationale du projet de loi relatif à la politique de santé publique, un amendement parlementaire adopté à l'unanimité souhaitait « sécuriser la pratique des psychothérapies [qui] peuvent aujourd'hui être conduites en France sans le moindre contrôle sur ceux qui se déclarent capables de les conduire [et qui donnent lieu à] des dérives sectaires qui constituent autant de dangers » ([61]). L'amendement inscrivait dans la loi une définition de la psychothérapie comme « des traitements médico-psychologiques de souffrances mentales » et précisait que « comme toutes …

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