Article L351-3 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 77-1 1977-01-03 ART. 8

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. L823-4 (M), Code de la construction et de l'habitation. - art. L823-1 (V), Code de la construction et de l'habitation. - art. L822-7 (V), Code de la construction et de l'habitation. - art. L832-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 126 (V)

Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire.

Ce barème est établi en prenant en considération :

1. La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ;

2. Les ressources et la valeur en capital du patrimoine du demandeur, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 €, et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer ; toutefois un abattement est opéré sur le montant des ressources, lorsque le conjoint perçoit des revenus résultant de l'exercice d'une activité professionnelle. Toutefois, pour les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du même code, ainsi que pour les demandeurs résidant dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans une résidence autonomie mentionnés à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, la valeur en capital du patrimoine n'est pas prise en compte dans le calcul de l'aide. La détermination et les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par décret ;

3. Le montant du loyer ou de la redevance définie par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée ou des charges de remboursement des prêts contractés pour l'acquisition du logement ou son amélioration, pris en compte dans la limite de plafonds, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement. Le montant de l'aide diminue au delà d'un premier plafond de loyer qui ne peut être inférieur au plafond de loyer multiplié par 2,5. Toutefois, cette diminution ne s'applique pas pour les bénéficiaires d'une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 541-1 du code de la sécurité sociale.

La prise en compte des ressources peut faire l'objet de dispositions spécifiques, lorsque le demandeur est âgé de moins de vingt-cinq ans, et qu'il bénéficie d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée.

Le barème est révisé chaque année au 1er octobre. Cette révision assure, par toutes mesures appropriées, le maintien de l'efficacité sociale de l'aide personnalisée au logement. Sont indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les paramètres suivants :

- les plafonds de loyers ;

- les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ;

- le montant forfaitaire des charges ;

- les équivalences de loyer et de charges locatives ;

- le terme constant de la participation personnelle du ménage.

Le montant de l'aide personnalisée au logement est réduit, pour les bénéficiaires concernés par l'article L. 442-2-1, à hauteur d'une fraction fixée par décret, comprise entre 90 % et 98 %, de la réduction de loyer de solidarité prévue au même article L. 442-2-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
12 textes citent l'article

Commentaires59


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°440125
Conclusions du rapporteur public · 28 octobre 2022

La directrice de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine, agissant au nom de l'Etat en application de l'article R. 825-4 du code de la construction et de l'habitation, se pourvoit en cassation contre ce jugement. […] Nous en venons désormais aux moyens de fond portant sur la prise en compte des indemnités de résidence perçues à l'étranger dans le calcul des aides aux logements. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] En application de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable en 2018 « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […]

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2Principe D'Égalité Parentale Pour Les Enfants De Couples Divorcés Ou Séparés
M. Daniel Gremillet, du group Les Républicains, de la circonsciption: Vosges · Questions parlementaires · 5 septembre 2019

Des mesures financières favorisent la résidence alternée : le partage des allocations familiales est prévu (articles L 521-2 et R 521-2 du code de la sécurité sociale), les APL (aide personnalisée au logement) sont versées proportionnellement aux parents exerçant la résidence alternée depuis une décision du Conseil d'État du 21 juillet 2017 rendue en application des articles L 351-3 et R 351-8 du code de la construction et de l'habitation. […]

Les prestations familiales, à l'exception des allocations familiales, ne peuvent être partagées entre les deux parents dont l'enfant fait l'objet d'une mesure de résidence alternée, […]

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3Logement : Aides Et Prêts - Dégressivité Des Apl Et Retraites
Mme Lise Magnier · Questions parlementaires · 2 juillet 2019

[…] pour la première fois, une dégressivité des aides personnelles au logement, et en particulier sur l'application de l'article 140 de la loi de finances pour 2016 du 29 décembre 2015, codifié à l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation. […] Il est précisé que ces dispositions ne s'appliquent pas pour les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du même code, ainsi que pour les demandeurs résidant dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans une résidence autonomie. […]

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1Tribunal administratif de Lille, 31 mars 2009, n° 0805080

[…] 38-03-04 […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […]

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2Tribunal administratif de Caen, 30 mars 2010, n° 0902400
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[…] 38-03-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 26 janvier 2011, n° 0902539

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […]

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