Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Conventions d'aide personnalisée au logement / Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés / Section 2 : Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés
Article L353-15 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 82
I. Par dérogation à l'article L. 442-6, seules les dispositions des chapitres Ier, à l'exclusion de l'article 11, V, VI, des premier et deuxième alinéas de l'article 32 bis et de l'alinéa premier de l'article 78 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, sont applicables aux locataires ou occupants de bonne foi des logements mentionnés à l'article L. 353-14.
II. (Abrogé)
III. En cas d'autorisation de démolir visée à l'article L. 443-15-1, d'autorisation de vente à une personne morale ou de changement d'usage d'un ensemble de plus de cinq logements prévue au VI du présent article ou de démolition prévue par une convention mentionnée aux articles 10 ou 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le locataire ayant refusé trois offres de relogement respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux. Toutefois, cette condition n'est pas exigée du bailleur qui démontre qu'un logement, répondant aux conditions du même article 13 bis, a été spécialement conçu pour le relogement du locataire. A l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de la troisième offre de relogement, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
Les locaux ainsi rendus disponibles ne peuvent être réoccupés avant le début des travaux.
IV. A compter du 13 novembre 1982 et nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les charges récupérables sont exigibles dans les conditions prévues à l'article L. 442-3.
V. N'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes bénéficiant d'un hébergement en application des articles L. 521-3-1 et L. 521-3-2 si elles refusent de réintégrer leur logement à l'issue des travaux ou si elles refusent une offre de relogement correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités.
VI.-Une convention pluriannuelle signée par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine dans le cadre d'un programme dont la mise en œuvre lui a été confiée en application de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée peut prévoir, au titre d'une opération définie, la vente ou le changement d'usage d'un ensemble de plus de cinq logements, en prenant en compte l'attractivité du quartier et les autres caractéristiques de la situation locale des immeubles concernés. La convention vaut autorisation de vente ou de changement d'usage de cet ensemble de logements, après accord du maire et des garants des prêts ayant servi à construire ces logements, à les acquérir ou à les améliorer.
L'autorisation de vente ou de changement d'usage met fin, pour ces logements, à la date de départ du dernier locataire, aux effets de la convention conclue en application de l'article L. 831-1. Lorsqu'elle ne porte que sur les logements faisant l'objet de l'autorisation, la convention est résiliée. Si les logements faisant l'objet de l'autorisation figurent dans une convention portant sur un ensemble de logements plus important, les logements faisant l'objet de l'autorisation sont exclus de la convention par avenant.
L'aliénation des logements ayant donné lieu à l'autorisation de vente ou de changement d'usage déroge aux articles L. 443-7 à L. 443-12-1, à l'exception des conditions d'ancienneté, d'habitabilité et de performance énergétique prévues à l'article L. 443-7 lorsque le logement conserve un usage d'habitation. Le prix de mise en vente est fixé par l'organisme propriétaire.
VII.-Le VI du présent article ne s'applique pas aux immeubles situés dans une commune mentionnée aux I ou II de l'article L. 302-5.
Commentaires • 8
Ce principe s'applique à la fois au parc locatif privé, en vertu de l'article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 1290 du 23 décembre 1986, et au parc social, en vertu des articles L. 353-15 et L. 442-6 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […]
Lire la suite…En effet, l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit, […] le cas du « locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ». […] la question est discutée autour de l'interprétation de deux dispositions contradictoires que sont l'article L. 353-15 du code de la construction et de l'habitat (origine du texte : loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat) qui prévoit « II. […] Par dérogation au I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, […]
Lire la suite…Décisions • 62
[…] Par mention au dossier, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le caractère inopérant du congé délivré en février 2017, au regard des dispositions des articles L 442-6 ou L 353-15 du code de la construction et de l'habitation, 44 ter de la loi du 23 décembre 1986, et 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1 er septembre 1948 et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 4 juin 2019.
Lire la suite…- Habitat·
- Désistement·
- Indemnité d 'occupation·
- Procédure civile·
- Paiement·
- Article 700·
- Demande·
- Appel·
- Ordonnance·
- Expulsion
[…] Par exploit du 5 janvier 2017, l'OPAC 71 a alors fait assigner les époux X devant le tribunal d'instance de Chalon sur Saône aux fins qu'il soit constaté qu'il avait satisfait aux dispositions de l'article L 353-15 du code de la construction et de l'habitation, et qu'en conséquence les époux X soient déclarés occupants sans droit ni titre, et que soit ordonnée leur expulsion et leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.
Lire la suite…- Habitation·
- Délai·
- Expulsion·
- Demande·
- Locataire·
- Construction·
- Congé·
- Titre·
- Critère·
- Logement
3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 janvier 2013, n° 1107354
[…] leur requête tendant à l'annulation de ce permis est recevable ; que le permis de démolir est caduc du fait que les travaux de démolition n'ont pas été entrepris trois ans après sa délivrance et que le permis n'a pas été régulièrement prolongé ; que le permis de démolir est entaché d'incompétence, qu'il est insuffisamment motivé et qu'il n'a pas été délivré conformément aux dispositions des articles L. 353-15 et 442-6 du code de la construction et de l'habitation ; que le permis de démolir est entaché d'erreur de droit, de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucun motif prévu par la loi ne justifie cette démolition, et notamment aucune opération de rénovation urbaine, […]
Lire la suite…- Permis de démolir·
- Urbanisme·
- Maire·
- Commune·
- Prolongation·
- Habitation·
- Construction·
- Validité·
- Public·
- Autorisation
[…] – instaurant à l'article L. 302-5 du Code de la construction et de l'habitation et L. 111-24 du Code de l'urbanisme des servitudes de mixité sociale dans les communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumise à une interdiction de construire des bâtiments à usage d'habitation résultant : […] – Ouverture de la possibilité de changer le statut ou l'usage de logements locatifs sociaux faisant l'objet d'une opération de renouvellement urbain et suppression du droit au maintien dans le logement – L'article L. 353-15 du CCH est complété pour permettre une alternative à la dé
Lire la suite…