Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement / Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés / Section 2 : Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés
Article L353-15 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 180 () JORF 14 décembre 2000
Par dérogation au I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai de préavis applicable au congé donné par un locataire d'un logement mentionné à l'article L. 353-14 qui bénéficie de l'attribution dans le parc du même bailleur d'un autre logement mentionné au même article est ramené à un mois. Ce délai est de deux mois si les deux logements appartiennent à des bailleurs différents.
Le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au bailleur qui a obtenu du préfet l'autorisation de démolir un immeuble afin d'en construire un nouveau, d'une surface habitable supérieure et contenant plus de logements que l'immeuble démoli, ou de restructurer le quartier dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain.
Le bailleur donne un préavis de six mois à chacun des occupants pour vider les lieux. Les locaux ainsi rendus disponibles ne peuvent être réoccupés avant le début des travaux.
Le relogement doit être assuré dans des conditions conformes aux dispositions prévues par l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
A compter du 13 novembre 1982 et nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les charges récupérables sont exigibles dans les conditions prévues à l'article L. 442-3.
Commentaires • 8
Ce principe s'applique à la fois au parc locatif privé, en vertu de l'article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 1290 du 23 décembre 1986, et au parc social, en vertu des articles L. 353-15 et L. 442-6 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […]
Lire la suite…En effet, l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit, […] le cas du « locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ». […] la question est discutée autour de l'interprétation de deux dispositions contradictoires que sont l'article L. 353-15 du code de la construction et de l'habitat (origine du texte : loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat) qui prévoit « II. […] Par dérogation au I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, […]
Lire la suite…Décisions • 62
[…] Par mention au dossier, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le caractère inopérant du congé délivré en février 2017, au regard des dispositions des articles L 442-6 ou L 353-15 du code de la construction et de l'habitation, 44 ter de la loi du 23 décembre 1986, et 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1 er septembre 1948 et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 4 juin 2019.
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- Désistement·
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- Demande·
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- Ordonnance·
- Expulsion
[…] Par exploit du 5 janvier 2017, l'OPAC 71 a alors fait assigner les époux X devant le tribunal d'instance de Chalon sur Saône aux fins qu'il soit constaté qu'il avait satisfait aux dispositions de l'article L 353-15 du code de la construction et de l'habitation, et qu'en conséquence les époux X soient déclarés occupants sans droit ni titre, et que soit ordonnée leur expulsion et leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.
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- Délai·
- Expulsion·
- Demande·
- Locataire·
- Construction·
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- Titre·
- Critère·
- Logement
3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 janvier 2013, n° 1107354
[…] leur requête tendant à l'annulation de ce permis est recevable ; que le permis de démolir est caduc du fait que les travaux de démolition n'ont pas été entrepris trois ans après sa délivrance et que le permis n'a pas été régulièrement prolongé ; que le permis de démolir est entaché d'incompétence, qu'il est insuffisamment motivé et qu'il n'a pas été délivré conformément aux dispositions des articles L. 353-15 et 442-6 du code de la construction et de l'habitation ; que le permis de démolir est entaché d'erreur de droit, de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucun motif prévu par la loi ne justifie cette démolition, et notamment aucune opération de rénovation urbaine, […]
Lire la suite…- Permis de démolir·
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- Construction·
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- Public·
- Autorisation
[…] – instaurant à l'article L. 302-5 du Code de la construction et de l'habitation et L. 111-24 du Code de l'urbanisme des servitudes de mixité sociale dans les communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumise à une interdiction de construire des bâtiments à usage d'habitation résultant : […] – Ouverture de la possibilité de changer le statut ou l'usage de logements locatifs sociaux faisant l'objet d'une opération de renouvellement urbain et suppression du droit au maintien dans le logement – L'article L. 353-15 du CCH est complété pour permettre une alternative à la dé
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